Comité national de soutien aux habitants du basin minier
Le point sur les procès qui visent les acteurs qui ont animé le mouvement social, populaire et pacifique, qui secoue le sud-est tunisien depuis janvier 2008
mercredi 22 octobre 2008
Le « Comité national de soutien aux habitants du basin minier » fait le point sur les procès qui visent les acteurs qui ont animé le mouvement social, populaire et pacifique, qui secoue le sud-est tunisien depuis janvier 2008.
L’affaire 15537
Concernant « Adnane Alhadji, Béchir Labidi, Adel Jaïar, Attaïeb Ben Othmen, Alfahem Boukadousse, Mouheddine Cherbib et autres…
Un arrêt a été décrété, concernant la clôture de l’enquête, destinée à faire comparaître 38 inculpés, devant la cour, pour : « adhésion à une bande », « participation à une rébellion préméditée » en vue de perpétrer des agressions à l’encontre de personnes et de propriétés », « distribution, vente, publication et, détention de tractes, destinées à être divulguées » dans le but de susciter des troubles publics et, dans une intention publicitaire, « participation à une rébellion commise par plus de dix personnes avec usage d’armes, pendant laquelle un fonctionnaire public a été agressé », « perturbation de la circulation, sur la voie publique », « participation à une rébellion provoquée par des discours, prononcés dans des lieux publics », « rassemblements prohibés lors desquels des banderoles ont été brandies et, des tractes distribués », « destruction de la propriété d’autrui », « fabrication et détention de cocktails Molotov », « jet de projectiles sur la propriété d’autrui », « tapage et chahut sur la voie publique », « collectes de dons sans autorisation légale », « préparation d’un local pour les membres d’une bande de malfrats et, aide matérielle » et ce, selon les articles n°32 – 118 – 119 – 121, paragraphe (3) – 131 – 132 – 133 – 304 – 316 – 320 – du code pénal et des décrets du : 21/12/1944, du : 18/06/1994 et, du : 02/04/1953.
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Listes des inculpés : |
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N° |
Nom et prénom |
Fonction |
Etat actuel |
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1 |
Faical Ben Amor |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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2 |
Hafnawi Ben Othman |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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3 |
Ali Ben Ibrahim Jadidi |
Ouvrier |
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4 |
Thamer Maghzawi |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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5 |
Ridha Azdini |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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6 |
Issam Fajrawi |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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7 |
Maadh Ahmadi |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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8 |
Abdessalam Ben Ali Hilali |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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9 |
Mahmoud Widadi |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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10 |
Hedi Bouslahi |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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11 |
Abdallah Fajraoui |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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12 |
Mohamed Baldi |
Mécanicien |
En état d’arrestation |
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13 |
Tarek Hlimi |
Instituteur |
En état d’arrestation |
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14 |
Bechir Labidi |
Instituteur |
En état d’arrestation |
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15 |
Adel jayar |
Professeur |
En état d’arrestation |
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16 |
Ismaïl jawhari |
Mécanicien |
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17 |
Lazhar Ben Abdelmalek |
Instituteur |
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18 |
Moudhafer L’abidi |
Elève |
En état d’arrestation |
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19 |
Haroun Halimi |
Etudiant |
En état d’arrestation |
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20 |
Taieb Ben Othman |
Instituteur |
En état d’arrestation |
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21 |
Boubaker Ben Boubaker |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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22 |
Radhwan Ben Ahmed bouzaien |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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23 |
Makram Mejdi |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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24 |
Adnen El Haji |
Instituteur |
En état d’arrestation |
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25 |
Sami Ben Ahmed ? |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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26 |
Othman Ben Othman |
Chômeur |
En état d’arrestation |
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27 |
Ghanem Chriti |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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28 |
Mahmoud Hilali |
Instituteur |
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29 |
Boujoma Chriti |
Infirmier |
En état d’arrestation |
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30 |
Abid Khalaifi |
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31 |
Habib Khdhir |
Fonctionnaire |
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32 |
Rachid Abdawi |
Ouvrier |
En état de fuite |
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33 |
Hassen Ben Abdellah |
Ouvrier |
En état de fuite |
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34 |
Mohsen Amaidi |
Ouvrier |
En état d’arrestation |
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35 |
Maher Fajraoui |
Etudiant |
En état de fuite |
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36 |
Ridha Amaidi |
Ouvrier |
En état de fuite |
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37 |
Fahem Boukadouss |
Instituteur |
En état de fuite |
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38 |
Moheddine Cherbib |
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En état de fuite |
Ces infractions se subdivisent en quatre étapes :
1 – Etape de la détention préventive et de l’enquête judiciaire :
a- Les arrestations s’opèrent toujours par des incursions dans les demeures, lieux de travail, par des rapts en pleine rue sans avis préalable ni mandat d’arrêt et, souvent, otage de proches parents pour forcer les présumés coupables à se rendre.
b- Usage de la torture de la part de certains agents de police, particulièrement, de la part des membres des brigades spéciales, avant qu’on n’ait procédé à aucun interrogatoire.
c- Infraction des articles 11 du code pénal : Très souvent, l’enquête de la police débute sans permission écrite préalable du ministère public, surtout, dans les affaires où il n’y a aucun flagrant délit.
d- Infraction des articles n°12, 29, du code pénal, vu que l’enquêteur entame l’enquête sans le permis préalable du ministère public.
e- Infraction des articles n°13 (bis) du code pénal, concernant l’omission de la date des interrogatoires, à propos du début, de la fin et du jour où ils se sont déroulés, sans parler de la détention préventive dont la durée et la date ont été falsifiées.
En ce qui concerne :
Les rapports d’enquête ont tous été truqués, particulièrement, en ce qui concerne les parties qui ont procédé à l’enquête : pendant que les enquêtes judiciaires se déroulent au secteur de la sécurité nationale, à Gafsa, on a mentionné dans les rapports qu’elles ont été réalisées à Metlaoui !
f- Extorsion d’aveux sous la torture physique et psychologique : Conformément à la définition stipulée par l’article n°1 de la convention contre la torture, et concernant les infractions des clauses de l’article 15 de cette convention, certains détenus ont expressément dénoncé, en les nominant, leurs tortionnaires.
g- Infraction de l’article 155 du code pénal : en ce qui concerne la rédaction des rapports d’enquête, tant sur la forme que sur le fond, d’autant que ces dits « rapports » ont été préparés avant qu’il n’y ait enquête ni interrogatoires et, stipulant que les prévenus ont fait les aveux des soi-disant crimes qui leur ont été attribués et, qu’ils ont invoqué d’être amnistiés !
Tout ceci fait de ces pseudo-rapports un fatras de mensonges et infractions aux assises fondamentales, en faveur de l’accusateur et, selon l’article 199 du code pénal, légitime la cession des suites de l’enquête.
2 – Etape du parquet :
a- Toutes les comparutions étaient illégales, d’autant qu’elles ont été attribuées en vrac ; ce qui n’est pas du tout conforme au principe fondamental de la légalité, à savoir : « la personnalité du crime et de la peine ».
b- La non mention du nom et du titre de celui qui a procédé à la comparution, dans certaines affaires.
3 – L’étape du jugement :
a- Le non respect du principe du caractère public de la séance,
b- La militarisation de la salle d’audience du tribunal : à l’ouverture de chaque séance, on ferme les portes, bloques les alentours du tribunal et, empêche son accès aux familles des détenus et, aux observateurs comme aux journalistes.
c- On refuse souvent de prendre note des assertions des accusés, garanties par les procédures légales stipulées dans les articles : 69, 143, 149 du code pénal.
d- Refus d’audition des témoins de la défense.
e- Refus de la demande d’examen médical et d’opérer des constats, quant au sévices dûs à la torture.
f- Provocation, en vue de le déstabiliser, de l’avocat de la défense, et refus de mentionner sa plaidoirie et remarques.
g- Impartialité du tribunal et ce, en adoptant totalement tous ce que stipulent les rapports d’enquête et, en ignorant les assertions des inculpés et les plaidoiries de la défense.
4 – Etape des conditions de détention :
a- La détention de certains inculpés, à la prison de Sidi Bouzid, de Kasserine – c’est-à-dire, en dehors de la juridiction du juge d’instruction de Gafsa qui a la saisie du procès – est une démarche qui a généré des difficultés notoires tant pour les familles que pour les avocats de la défense, surtout lors des visites.
b- Interdiction des visites pour les avocats de la défense en dépit des permis délivrés à leur intention, en ce sens, par le juge d’instruction. Une telle démarche est une incontestable atteinte aux droits des inculpés et une entrave sérieuse, pour les avocats de la défense.
c- Séparation des détenus, les uns par rapports aux autres, et privation de lecture de livres, de journaux et de revues.