
Urgence - Tunisie
Soutenons massivement la population de la région de Gafsa (Sud-ouest tunisien) contre la misère, la
discrimination et la répression, pour le droit au travail et à des conditions de vie dignes
Un véritable vent de révolte souffle sur le bassin minier de Gafsa (notamment dans les villages de Redeyef, Métlaoui et Oum Lârayes…)
Depuis le 5 janvier 2008 l'ensemble de la
région est en ébullition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est un concours organisé par le principal employeur dans la région (la Compagnie des Phosphates de Gafsa) dont les
résultats étaient entachés de fraudes évidentes, de favoritisme et de népotisme.
Aussitôt connues, ces magouilles ont fait descendre les laissés-pour-compte dans la rue en signe de protestation. Rapidement, ces
manifestations se sont transformées en une contestation générale de l’injustice sociale flagrante résultant de la politique économique de l’Etat tunisien.
Femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, diplômés et sans diplômes, travailleurs et chômeurs, syndicalistes, enseignants,
agriculteurs se sont retrouvés unis pour occuper la rue. Les veuves de mineurs (décédés suite à des maladies
professionnelles non indemnisées) sans ressources ont entamé des grèves de la faim. Des familles entières de déshérités ont dressé des tentes à proximité des institutions locales
représentatives de l'Etat pour y camper jour et nuit afin d'exprimer leur raz-le-bol et leur désespoir.
Le bassin minier de Gafsa est, depuis 20 ans, en proie à une misère insupportable. Il n'est que de comparer les chiffres officiels du taux de chômage national (14,1%), avec celui de Oum Lârayes (38,5%), Lemdhilla (28,4%),
Essand (28%) ou Redeyef (26,7%) pour s'en rendre compte. Des milliers de familles, y vivent, en effet, largement en dessous du seuil de la pauvreté. Ils ne disposent d'aucun revenu, d'aucune
couverture sociale, d'aucune aide de quelque nature que ce soit de l'Etat. Lequel ne cesse, cependant, de se targuer de ses prétendues prouesses économiques.
En mettant à nu cette situation économique, sociale et écologique catastrophique, les déshérités de Gafsa ont par là même apporté
un cinglant démenti à la propagande officielle concernant les « forts » taux de croissance et « l’absence de misère en Tunisie » ! Le tout par des
moyens de contestation pacifiques dénués du moindre débordement pouvant justifier une intervention musclée des « forces de l’ordre ».
Après des tentatives avortées d'étouffement du mouvement, les autorités ont engagé un simulacre de négociations avec la délégation
des grévistes (plusieurs ministres se sont rendus sur place) sans proposer la moindre solution concrète à leurs problèmes urgents et vitaux.
Des informations concordantes confirment une présence policière et militaire plus qu'inquiétante autour des principaux
villages du bassin minier. Le pire est donc à craindre !
Un appel de détresse a été lancé par la
population mobilisée à Redeyef afin que tous les citoyens épris de justice et d'égalité se rendent dans la région lundi 3 mars, date butoir de la fin des
« négociations ».
Le 27 février 2008 une réunion d’information/solidarité regroupant des
associatifs, des militants et des représentants des partis d’opposition à Paris, s’est tenue au siège de la FTCR. Les participants ont constitué un comité de suivi,
d’information et de soutien qui demeure ouvert à tous ceux et toutes celles qui souhaitent y prendre part. Des actions d’information, de soutien et de « lobbying » médiatique à
l’échelle nationale et internationale ont été décidés.
Ce comité exprime, d’ores et déjà, son entière et indéfectible solidarité avec les populations du Bassin minier ;
Il reprend à son compte les exigences légitimes des intéressés, et
notamment :
-
l’annulation des résultats frauduleux du Concours de recrutement de la CPG, et la mise en place d’un dispositif permettant l’embauche des plus
nécessiteux
-
mettre en place un programme d’embauche des diplômés sans emploi
-
l’implication de l’Etat dans la création de grands projets industriels permettant de résorber le plus grand nombre de chômeurs ;
-
conformation de la CPG au droit international relatif au respect de l’environnement ;
-
garantir aux déshérités les services publics minimums tels que l’électricité, l’eau courante, etc.
Le Comité de Soutien aux Habitants du Bassin Minier de Gafsa (Paris) met en garde le régime tunisien
contre tout recours aux « solutions sécuritaires », et le tient pour responsable de toute dégradation violente de la situation.
Il lance un appel urgent aux personnes, associations et organisations (nationales et internationales) de
défense des droits de l’homme et de l’environnement à se rassembler autour des déshérités de Gafsa et à leur manifester massivement soutien et solidarité.
Paris, le 28 février 2008
Comité de Soutien aux Habitants du Bassin Minier de Gafsa
C/o FTCR, 3 rue de Nantes 75011 Paris – Courriel : bassin.minier@yahoo.fr
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TORTURE EN TUNISIE
Introduction
1. Le présent rapport sur la situation des droits de l’homme en Tunisie est élaboré conformément aux dispositions du paragraphe 5(e) de la résolution n؛ A/RES/60/251, adoptée par l’Assemblée
Générale de l’ONU le 15 mars 2006, relative à la création du Conseil des Droits de l’Homme.
Il suit, à cet égard, les directives générales de la résolution n؛1/5 du Conseil des Droits de l’homme en date du 18 juin 2007 tout en adoptant une approche holistique fondée sur les nobles
valeurs humaines et reconnaissant le principe suivant lequel tous les droits de l’homme sont, ainsi qu’il a été reconnu dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, «universels,
indissociables, interdépendants et intimement liés».
2. Le présent rapport a été, en outre, élaboré après des consultations à une large échelle au niveau national avec toutes les parties prenantes : tous les ministères en charge des questions
diverses relatives aux droits de l’homme, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société civile représentée par des organismes et ONG, tels que ceux
représentants les travailleurs (Union Générale des Travailleurs de Tunisie), les magistrats (Association Tunisienne des Magistrats), les avocats (Ordre des Avocats de Tunisie), les journalistes
(Syndicat des Journalistes de Tunisie), les défenseurs des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, de l’enfant et des personnes handicapées (le Croissant Rouge Tunisien, Association
de réinsertion des prisonniers libérés, Union Nationale des Femmes de Tunisie, Association des Femmes Démocrates, Association Tunisienne des Mères, Le Centre de Recherches, d’ةtudes, de
Documentation et d’Information sur les Femmes, Association Tunisienne des Droits de l’Enfant, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, Union Nationale des Aveugles de Tunisie, etc.), ainsi que
des parlementaires tant de la majorité que de l’opposition, des professeurs universitaires, etc.
3. Il ressort des consultations avec l’ensemble des partenaires un souci et une volonté.
- Le souci tient à l’implication de manière plus efficace et plus régulière dans les actions de promotion, de protection et de mise en œuvre du dispositif portant sur les droits de l’homme.
- La volonté consiste à renforcer le rôle opérationnel des partenaires, notamment au niveau des mécanismes de respect et de contrôle des droits de l’homme, y compris par l’approfondissement du
dialogue et le développement de l’échange d’informations et de propositions afin d’en consolider le processus.
4. La Tunisie, qui a été élue membre du Conseil des droits de l’homme lors de sa création, exprime d’emblée toute sa fierté à figurer parmi les premiers pays à présenter son rapport dès la
première session du Conseil relative au mécanisme de l’Examen Périodique Universel (UPR) qui constitue, à ses yeux, un moyen en vue d’assurer l’évolution des droits de l’homme de manière
efficiente et concertée. La Tunisie exprime, de ce fait, son engagement à contribuer tant au niveau de l’examen de son rapport que de son suivi, d’une manière objective et constructive, à faire
promouvoir les modalités du mécanisme de l’UPR et ses objectifs tels que fixés par la résolution précitée de l’Assemblée Générale de l’ONU, à savoir, entre autres, « assurer l’universalité,
l’objectivité et la
non-sélectivité », « mettre fin …à toute politisation » et faire en sorte que « la promotion et la défense des droits de l’homme (soient) fondés sur les principes de la coopération et le
dialogue authentique ».
5. En rappelant ces principes universellement retenus comme devant guider le mécanisme de l’UPR, la Tunisie exprime un choix stratégique qui fait de la promotion et de la protection des droits
de l’homme une fin en soi, comportant un double engagement :
- Le premier tient au refus de toute forme d’instrumentalisation des droits de l’homme à des fins politique, idéologique, économique ou autre ;
- Le second concerne la nécessité impérieuse de faire face aux obstacles et défis réels auxquels sont confrontés les droits de l’homme, dont notamment le terrorisme, l’extrémisme,
l’intolérance, le racisme, la xénophobie et la pauvreté.
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6. La Tunisie se reconnait, naturellement, dans ces valeurs et principes à l’émergence desquels elle a contribué et qui sont indissociables des droits de l’homme. Sa tradition historique,
entrecoupée par des périodes de domination et de colonialisme, et son important héritage civilisationnel en ont fait un acteur engagé sur la voie de la liberté et de l’égalité. Sans qu’il soit
nécessaire de remonter à la Constitution de Carthage et à la pensée Aristotélicienne, il y a lieu de rappeler, à titre indicatif, d’une part la profondeur de la pensée réformiste tunisienne et,
d’autre part, les actes fondateurs, tels que : l’abolition de l’esclavage en 1846, la proclamation d’une déclaration de droits en 1857 (Le Pacte fondamental), l’établissement de la première
constitution écrite dans le monde arabe en 1861, l’adoption en 1956, immédiatement après l’indépendance, d’un Code du statut personnel révolutionnaire, qui a notamment aboli la polygamie et
constitué un temps fort sur la voie de l’affirmation de la dignité de la femme, de la liberté et de l’égalité. Ce code témoigne de la contribution d’un ةtat, au demeurant musulman, au
développement du patrimoine commun des droits de l’homme
7. La Tunisie qui a tant œuvré depuis son indépendance et, spécialement, depuis le changement intervenu le 7 novembre 1987, et qui a confirmé son adhésion au système international des droits de
l’homme par la ratification de la quasi-totalité des instruments internationaux et régionaux y relatifs, réitère, pour sa part, son engagement à coopérer activement, en concert avec toutes les
parties prenantes, avec tous les mécanismes institutionnels et conventionnels des Nations-Unies, y compris notamment en apportant tout son soutien à la réussite du mécanisme de l’UPR, en vue de
donner et de tirer profit d’expériences acquises en matière de promotion et de protection de tous les droits de l’homme.
8. La Tunisie présente, dans le présent rapport, une synthèse des principaux progrès réalisés en matière de droits de l’homme. Elle demeure, en même temps, consciente des défis et
difficultés
auxquels elle continue à être confrontée et qui ne limitent pas sa volonté de continuer ce parcours de manière déterminée, étant bien entendu que les données incluses dans ce rapport doivent
être lues et appréciées à la lumière des données plus précises contenues dans les divers rapports périodiques sectoriels présentés par la Tunisie devant les divers organes de Traité relevant
des Nations Unies et des pas accomplis en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées par lesdits organes de traité.
9. La Tunisie assure, enfin, à l’occasion de la présentation de ce rapport, que l’année 2008
témoignera encore de son engagement à poursuivre son action en matière de promotion et de respect des droits de l’homme et à développer sa coopération avec toutes les parties prenantes, aux
divers plans national, régional et international. Outre les mesures et initiatives indiquées au présent rapport, la Tunisie ne manquera pas d’annoncer incessamment de nouvelles décisions.
Première partie- Cadre général normatif et institutionnel pour la promotion et la protection des droits de l’homme
A. Statut des instruments internationaux des droits de l’homme dans la Constitution et la législation nationales
Ratifications
10. Outre la ratification de la quasi-totalité des instruments internationaux des droits de l’homme, la Tunisie annonce, comme première mesure prise dans le cadre de sa contribution à l’UPR,
qu’un projet de loi est, actuellement, en discussion devant la Chambre des Députés en vue de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
11. Il est à rappeler, par ailleurs, que la Tunisie a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole à ladite Charte relatif à la création d’une Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples, et est en voie de procéder à la ratification de la Charte arabe des droits de l’homme.
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Réserves
12. Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de sa discussion du second Rapport périodique de la Tunisie (Voir
CRC/C/15/Add.181.Para.10-11), un projet de loi est en cours d’élaboration en vue du retrait de déclarations et réserves formulées par la Tunisie lors de la ratification de la Convention des
droits de l’enfant, renouvelant ainsi son engagement total en vue de l’application de tous les droits de l’enfant reconnus par ladite Convention et ses deux protocoles facultatifs, également
ratifiés par la Tunisie.
B. Mesures prises en vue de mettre en œuvre les instruments internationaux des
droits de l’homme
13. Il convient, à cet égard, de rappeler la promulgation, après référendum, de la Loi constitutionnelle n0 51 du 1 juin 2002 modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution
Tunisienne, y compris en particulier:
- L’ajout des paragraphes 1er, 2 et 3 à l’article 5 de la Constitution, affirmant en substance que « la République Tunisienne a pour fondements les principes de l’ةtat de droit et du pluralisme
et oeuvre pour la dignité de l’homme et le développement de sa personnalité… (Et) à ancrer les valeurs de solidarité, d’entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les
générations ».
- L’affirmation par le même article 5 (nouveau) de la Constitution que « la République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l’homme dans leur acception universelle,
globale, complémentaire et interdépendante ».
- La modification de l’article 9 de la Constitution, dans le sens d’une consécration plus précise du principe de la garantie de l’inviolabilité du domicile, du secret de la correspondance et de
la protection des données personnelles.
- L’ajout d’un paragraphe 1er à l’article 12 de la Constitution, affirmant en substance, que « la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention
préventive que sur ordre juridictionnel » et qu’ « il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire ».
- La modification de l’article 13 de la Constitution par la mention expresse que « tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement dans le respect de sa dignité... ».
14. De nombreuses mesures législatives ont été, également, prises toutes ces dernières années en vue d’assurer une plus grande harmonisation de la législation interne avec les dispositions des
instruments internationaux ratifiés. Les principales mesures ainsi prises, notamment celles relatives au renforcement de la liberté de la presse, aux garanties juridictionnelles et à
l’indépendance de la justice, à l’interdiction de la torture et autres formes de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, à la consolidation des droits de la femme, de
l’enfant, des personnes handicapées…, seront exposées dans la deuxième partie de ce rapport, dans les paragraphes se rapportant à l’état des différentes catégories de droits de l’homme. Le
présent rapport en avant, sous cette rubrique et à titre d’exemple, les principales mesures
suivantes:
- La loi n0 63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel qui a garanti le traitement des données personnelles dans le cadre de la transparence, de la
loyauté et du respect de la dignité humaine.
- La loi n° 2005- 81 du 4 août 2005, modifiant et complétant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut
particulier de la magistrature ;
- La loi organique n°2006-1 du 9 janvier 2006, modifiant le Code de la presse, notamment son article 3 (dernier paragraphe), et portant en substance suppression de l’obligation du dépôt légal
pour tous les quotidiens et périodiques, y compris les revues périodiques.
- La loi n° 2007-32 du 22 mars 2007 complétant certaines dispositions du Code de procédurepénale et portant, en substance, obligation aux officiers de police judiciaire d’informer tout
suspect
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lors de son audition dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, « de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès-verbal », avec droit
de communication préalable à l’avocat des actes de la procédure.
15. Dans le cadre du suivi des recommandations du Comité des droits de l’enfant à l’issue de sa discussion du second Rapport périodique de la Tunisie (CRC/C/15/Add.181.Para.20-21), la Tunisie a
adopté la loi n° 2007-32 du 14 mai 2007 portant révision de certaines dispositions du Code du Statut Personnel, laquelle a unifié l’âge minimum de mariage des filles et des garçons et l’a fixé
à 18 ans pour les deux sexes.
Cette loi est venue renforcer le dispositif législatif protecteur des enfants, singulièrement renforcé en 2006, suite à l’adoption de la loi n° 2006-10 du 6 mars 2006 modifiant le Code du
statut personnel, en reconnaissant le droit des grands-parents à la visite de leurs petits enfants.
16. Tout récemment, le 19 février 2008, la Chambre des députés vient d’adopter trois projets de
loi :
- le premier garantit le droit au logement de la mère ayant la garde de ses enfants;
- Le deuxième porte ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York le 31octobre 2003;
- Le troisième porte obligation de justifier la prolongation du délai de garde à vue et de la détention préventive afin d’en éviter toute prolongation automatique.
C. Mécanismes mis en place en vue de garantir la primauté des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les lois internes:
17. L’article 32 de la Constitution tunisienne dispose dans son paragraphe 4 que : «Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une
autorité
supérieure à celle des lois».
Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par certains organes de traité, la Tunisie a développé, ces dernières années, les mécanismes permettant de donner effet à la primauté
des
instruments internationaux ratifiés sur les lois internes, à travers notamment la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel pour avis conforme (C-1) et l’applicabilité directe par les
juges des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (C-2).
C-1. Rôle du Conseil constitutionnel (Saisine obligatoire)
18. Le Conseil constitutionnel est expressément chargé, depuis notamment les lois constitutionnelles du 27 octobre 1997 et du 1er juin 2002, de contrôler la conformité et lcompatibilité de tous
les projets de lois à la Constitution et, spécialement, à ses dispositions relatives aux droits fondamentaux. Le contrôle exercé est un contrôle préventif qui vise à s’assurer de la conformité
du texte examiné avec les prescriptions de la Constitution, ainsi qu’à veiller, entre autres, à la conformité de l’ordonnancement juridique interne avec les Traités internationaux ratifiés. Le
Conseil émet alors un avis motivé et obligatoire, qui est publié au journal officiel.
- Dans son Avis n° 02-2006 concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel et ajoutant l'article 66 bis qui établit le droit des grands-parents à la visite
de leurs
petits enfants, le Conseil constitutionnel a rappelé dans ses considérants, entre autres, que « la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la
République tunisienne retient, en premier lieu, l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit de sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et
des obligations pour les membres de la famille largement entendue » et que « le fait de conférer le droit de visite aux grands parents après le décès de l’un des deux parents, tout en tenant
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de
ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant » . Le Conseil
constitutionnel en conclut en émettant l’avis que ledit projet de loi est conforme à la Constitution.
7
- Dans son Avis n° 56-2005 concernant un projet de loi portant organisation de l’activité de plongée, le Conseil constitutionnel a émis son avis que l’article 17 dudit projet de loi prévoyant
des sanctions privatives de liberté pour nombre d’infractions y définies était contraire aux dispositions de l’article 73 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,
ratifiée par la Tunisie, et disposant que « les sanctions prévues par l’ةtat côtier pour les infractions aux lois de pêche…ne peuvent comprendre l’emprisonnement…ni aucun autre châtiment
corporel ». Le Conseil constitutionnel a rappelé, entre autres, « qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution, les traités ratifiés et approuvés ont une autorité supérieure à celle des
lois » et « qu’il s’en suit que l’article 17, tel qu’ainsi formulé, n’est pas, par conséquent, conforme à l’article 32 de la Constitution ».
C-2. Rôle des tribunaux (Applicabilité directe)
19. L’introduction des instruments internationaux dans l’ordonnancement juridique interne a suscité de nombreuses discussions devant les tribunaux tunisiens. Contrairement à une position
classique considérant que les dispositions des conventions internationales ratifiées et approuvées ne créent d’obligations qu’à la charge des ةtats parties, les juges judiciaires ont pu juger,
dans diverses
affaires, que les instruments internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, pouvaient être directement invoqués devant les juridictions nationales.
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 7602, en date du 18 mai 2000, le Tribunal de première instance de Tunis fait valoir, en substance, que « la demande d’exclusion de la veuve de la
liste des héritiers sur la base de sa conviction religieuse contredit les dispositions de l’article 88 du Code du statut personnel qui a limitativement défini l’homicide volontaire comme cas
d’empêchement à la successibilité … » et que « la non discrimination fondée sur la religion fait partie des principes qui fondent l’ordre juridique tunisien et constitue un attribut de la
liberté religieuse telle que garantie par l’article 5 de la Constitution et proclamée par les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le para. 2 de l’article 2
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le para. 1 de l’article 2 du Pacte international
relatif aux droits civils et politique, ratifiés par la Tunisie… ».
- Dans l’arrêt n° 7286.2001, en date du 2 mars 2001, la Cour de cassation fait valoir en substance que « le législateur tunisien - en accord avec les dispositions de la Convention des droits de
l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Tunisie-, a pris en considération en matière d’attribution de la garde l’intérêt de l’enfant…», de sorte que « l’ordre public tunisien ne se trouve
point perturbé par la décision étrangère ayant décidé l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère non tunisienne, dès lors que le seul critère qui devrait prévaloir, en l’espèce, est bien
celui de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 5316189, en date du 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance de La Manouba a expressément motivé son jugement établissant la filiation par
recours au test d’empreintes génétiques (ADN) en considérant que « la filiation est un droit de l’enfant qui ne saurait être limité par la forme de relations choisie par ses parents, d’où il
résulte que la filiation telle que définie à l’article 68 du Code du statut personnel doit être entendue de façon large conformément à l’article 2, para. 2 de la Convention des droits de
l’enfant ratifiée par la loi du 29 novembre 1991 et qui protège l’enfant contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique de ses parents, et que la
privation de l’enfant de son droit à la filiation sous prétexte que ses parents ne sont pas liés par le mariage constitue une sanction infligée à cet enfant et une atteinte à l’un de ses droits
fondamentaux, sans égard à la discrimination qui en résulterait entre les enfants par l’introduction artificielle d’une différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle ».
20. Le Tribunal administratif joue, de son côté, un rôle crucial depuis notamment l’adoption de la loi organique n° 39 du 3 juin 1996, instituant le double degré de juridiction dans les
affaires relatives au recours pour excès de pouvoir, de la loi organique n° 79 du 24 juillet 2001, instituant une chambre de cassation au sein du Tribunal administratif, et de la loi organique
n° 11 du 24 février
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2002, instituant le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décrets à caractère réglementaire en levant ainsi l’immunité dont lesdits décrets bénéficiaient dans le système antérieur.
21. Toutes ces réformes ont permis au Tribunal administratif de veiller efficacement, notamment, au respect des droits des justiciables et au renforcement des principes fondamentaux relatifs
aux droits de l’homme, y compris en se référant expressément aux principes proclamés par les instruments internationaux y relatifs. Les décisions suivantes sont ci-après sommairement
rapportées, à titre indicatif :
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 2193, en date du 1er juin 1994, le Tribunal administratif, se fondant tout à la fois sur l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et l’article 8 de la Constitution tunisienne, a décidé que l’Administration ne pouvait en bon droit faire figurer dans le dossier de son fonctionnaire une mention indiquant ses idées
politiques, philosophiques ou religieuses ni juger ce dernier pour ses propres idées tant qu’il ne s’est pas comporté lors de l’exercice de ses fonctions de façon contraire au bon déroulement
des tâches qui lui incombent.
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 16919, en date du 18 décembre 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques reconnaissant le droit de se marier et de fonder une famille à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile sans restriction, a décidé l’annulation pour excès de pouvoir de la
décision de révocation de l’agent des forces de sûreté intérieure, prise par l’Administration pour non obtention par ledit agent de l’autorisation préalable à son mariage avec une femme
étrangère exigée par l’article 8 du Statut général des agents des forces de sûreté intérieure.
D. Structures nationales de contrôle et de suivi : Rôle du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales 22. Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par
certains organes de traité l’occasion de l’examen de rapports périodiques de la Tunisie présentés devant ces organes, les attributions du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales, institué par le décret n0 54 du 7 janvier 1991, ont été substantiellement consolidées toutes ces dernières années suite à la publication, notamment, du décret n02846 du 8
novembre 2006 et du décret n0 886 du 10
avril 2007 et ce, en vue de garantir la mise en conformité du Comité Supérieur aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits
de
l'homme (Principes de Paris- Résolution 48/134 de l'Assemblée générale).
23. Ainsi qu’annoncé par le Chef de l'ةtat en recevant le jeudi 24 janvier 2008 à Tunis les voeux du corps diplomatique accrédité à Tunis pour 2008, un projet de loi sera incessamment présenté
à la chambre des députés, en vue de « promouvoir le Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en hissant, au niveau des lois, les dispositions qui le régissent, et
en dotant cet organisme, en tant qu'institution nationale des droits de l'Homme, de l'autonomie administrative et financière, tout en révisant sa composition, dans le sens du renforcement de la
communication entre l'ةtat et les composantes de la société civile, et de la consolidation des prérogatives de ce comité, en vue de renforcer son rôle en matière de promotion et de protection
des droits de l'homme", a souligné le Chef de l'ةtat.
E. Coordination
24. Dans le souci d’assurer une meilleure coordination des actions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'Homme, les droits de l’homme font partie intégrante d’un ministère,
le Ministère de la Justice et des Droits de l’homme. Le Ministre est assisté d’un Coordonnateur général des droits de l’homme qui a pour mission d'assurer le suivi de la promotion de ces droits,
à recevoir les plaintes, à réaliser les études qui s'y rapportent et cela en coopération avec le Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et les autres unités des
droits de l’hommes a niveau des autres départements, à savoir celles créées au sein des Ministères de l'Intérieur, des Affaires ةtrangères et des Affaires Sociales.
9
25. Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de sa discussion du second Rapport périodique de la Tunisie (CRC/C/15/Add.181.Para.12-
16), la Tunisie a entrepris d’améliorer la coordination des politiques et des actions en ce domaine :
- Mise en place d'un nouveau mécanisme d'observation et de suivi consistant en l'élaboration d'un Rapport annuel sur la situation de l’enfance en Tunisie: Ce rapport est soumis à l'examen de la
première réunion du Conseil de ministres de chaque année, et ce, en vue d'évaluer la situation de l'enfance en Tunisie, de déterminer les interventions et de proposer les changements nécessaires
et les programmes à même de promouvoir les droits de l'enfant et leur situation dans les textes et dans la réalité ;
- Amélioration de l'action du Conseil supérieur de l'enfance et maîtrise de la coordination entre les différentes politiques nationales et les divers intervenants en faveur de l'enfance par
l’institution en 2006, notamment, d’une Commission issue du Conseil chargée de présenter des rapports au Conseil sur les programmes d'intervention réalisés et les résultats atteints, etc. ;
26. Dans le souci de renforcer davantage les mécanismes de protection des droits humains, une Commission nationale du droit humanitaire international a été créée le 20 avril 2006 en vue de
consolider l’adhésion de la Tunisie au processus international visant à protéger et faire évoluer les droits de l’homme, à contribuer activement à la consolidation de la paix dans le monde et à
réaffirmer son engagement à veiller au plein respect de tous les instruments internationaux y relatifs.
F. Société civile et rôle des ONG
27. Le nombre d’ONG n’a cessé de progresser notamment depuis la réforme de la loi sur les associations de 1992 qui a supprimé le régime de l’autorisation préalable. Les ONG couvrent pratiquement
tous les secteurs de la vie sociale (Développement : 564, bienfaisance secours : 433, droits de l’homme, droits de la femme, droits de l’enfant, droits du consommateur : 109…). Les ONG
intervenant dans le domaine des droits de l’homme bénéficient d’un encouragement particulier. Les autorités tunisiennes s’attellent à renforcer le partenariat avec l’ensemble des ONG et
spécialement avec celles oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme.
28. L’ةtat tunisien est conscient de la nécessité d’établir le meilleur partenariat possible avec les ONG qu’il aide lorsqu’il y a des difficultés à surmonter. Ainsi par exemple, s’agissant des
difficultés que traverse la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), première ligue africaine des droits de l’Homme et qui constitue pour la Tunisie un acquis national, la position
constante des autorités tunisiennes consiste, dans le respect de l’indépendance de la Ligue, à lui offrir les chances appropriées pour surmonter ses difficultés internes. Les autorités
encouragent la LTDH à tenir son congrès dans les meilleurs délais et à se doter de règles de fonctionnement transparentes de nature à lui permettre un plus grand rayonnement aux services des
droits de l’homme.
29. S’agissant de la coopération avec les ONG internationales, la Tunisie, tout en leur offrant un cadre légal approprié, agit pour en faire des partenaires réguliers avec lesquels elle entend
développer une coopération continue. Ainsi, et à titre d’exemples, la Tunisie abrite des sièges ou sections d’El Taller, Enda, Terre des hommes, Amnesty International, Handicap International,
l’Institut arabe des droits de l’homme, la Ligue internationale des journalistes pour l’Afrique, le Collectif maghrébinpour les droits de l’enfant, Fredirich Ebert , Konrad Adenauer …
D’un autre côté, la Tunisie dialogue avec Amnesty International, Human Rights Watch, l’Organisation Mondiale Contre la Torture, International Freedom of Expression Exchange, et reste ouverte à
dialoguer avec toutes les ONG actives dans le secteur des droits de l’homme.
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Deuxième partie- Promotion et protection des droits de l’homme sur le terrain: Résultats réalisés, défis, contraintes et perspectives d’avenir
A. A. état des droits civils et politiques
A1. Résultats réalisés en matière de consolidation des droits civils et politiques
30. La Tunisie a accordé une attention accrue à la protection et à la promotion des droits civils et politiques. Pour ce faire, elle a entrepris nombre de réformes à l’effet d’aménager le cadre
juridique pour la sauvegarde et la protection de ces droits.
Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le Comité des Droits de l’Homme à l’issue de l’examen du 4ème rapport périodique de la Tunisie (CCPR/C/79/Add.43), et outre les réformes
constitutionnelles et législatives ayant pour but la promotion des droits de l’homme et le
renforcement des garanties juridictionnelles et du système judiciaire, qui ont été sommairement présentées dans les paragraphes 13, 14 et 16 du présent rapport, il a été procédé à l’introduction
d’autres amendements constitutionnels et législatifs en vue de promouvoir davantage les droits civils et politiques et les libertés fondamentales.
31. Parmi ces réformes, il ya lieu de citer la loi constitutionnelle en date du 27 octobre 1997 qui renforce le rôle des partis politiques dans la vie publique et élargit l’aire de recours au
référendum
en ce qui concerne les questions déterminantes pour l’avenir du pays. Les amendements apportés à l’article 40 de la Constitution ont, de leur côté, consacré la pluralité des candidatures à la
Présidence de la République.
Les amendements au Code électoral introduits par la loi n° 2003-58 du 4 août 2003 ont institué un surcroît de garanties juridiques au bénéfice des électeurs et instauré le système de révision
permanente des listes électorales, tout en consolidant la transparence de l’opération électorale danstoutes ses étapes.
32. Le pluralisme démocratique trouve son illustration dans la présence de six partis politiques à la Chambre des Députés. En outre, il existe dans le pays au total neuf partis politiques qui
exercent leurs droits à l’organisation d’activités et de réunions, à l’expression de leurs points de vue et à la publication de leurs propres journaux. Les partis politiques représentés à la
Chambre des députés ont également des représentants au sein des instances locales, régionales et nationales. Ils ont aussi droit aux subventions financières de l’ةtat pour le financement de leurs
activités et la diffusion de leurs journaux.
33. Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le même Comité des Droits de l’Homme (CCPR/C/84/Add.1, para. 18-20), la Tunisie a entrepris de renforcer la liberté d’opinion et
d’expression à la faveur de plusieurs procédures et mesures au nombre desquelles les amendements apportés au Code de la Presse, dans le but de consolider les libertés publiques. Il est à
rappeler, à cet
égard, qu’aux termes de la loi organique n°2006-1 du 9 janvier 2006, modifiant le Code de la presse, notamment son article 3 (dernier paragraphe), « Ne sont plus soumis du dépôt légal tous
les
quotidiens et périodiques, y compris les revues périodiques ».
34. Dans le domaine des garanties juridictionnelles et de l’indépendance de la Justice, le présent rapport se limite à mentionner
l’adoption des lois suivantes :
- La loi n° 1999-90 du 2 août 1999 modifiant et complétant le Code de procédure pénale et introduisant des garanties supplémentaires aux personnes privées provisoirement de leur liberté telles
que la réduction de la durée de la garde à vue, l’information des familles des personnes arrêtées, l’explication des raisons d’arrestation et des motifs légaux, le droit à un examen médical, la
tenue de registres d’arrestation sous le contrôle du Procureur de la République;
- La loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, instituant le principe du double degré de juridiction en matière criminelle;
- La loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, instituant le Juge d’exécution des peines;
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- La loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative au transfert de la Direction générale des prisons au Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme;
- La loi n° 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons qui est la première de son genre dans l’histoire pénitentiaire à réglementer les droits et les devoirs respectifs du
détenu et de
l’administration pénitentiaire et octroyant au seul conseil de discipline, où les détenus sont représentés, le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne
fautive;
- La loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002 modifiant et complétant le Code de procédure pénale en vue de renforcer les prérogatives du juge d’exécution des peines en l’habilitant, entre autres, à
statuer
sur la libération conditionnelle du condamné faisant l’objet d’une condamnation à la prison ne dépassant pas 8 mois,
- La loi n° 2002-93 du 29 octobre 2002 modifiant et complétant le Code de procédure pénale et portant institution de la transaction par médiation en matière pénale en définissant des alternatives
à
l’action pénale afin de consolider l’esprit de concorde entre les citoyens et de faciliter le règlement amiable des différends ;
- La loi n° 2002-94 du 29 octobre 2002 modifiant et complétant le Code de procédure pénale et qui dispose que toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou ayant purgé une
peine
de prison et dont l’innocence a été, par la suite, prouvée peut demander à l’ةtat l’indemnisation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ;
- La loi organique n° 2005- 81 du 4 août 2005, modifiant et complétant la loi du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut
particulier de la magistrature ;
- La loi n° 2007-32 du 22 mars 2007 complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale et portant, en substance, obligation aux officiers de police judiciaire d’informer tout
suspect
lors de son audition dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, « de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès-verbal », avec droit
de
communication préalable à l’avocat des actes de la procédure.
35. L’indépendance de la justice est à cet égard, faut-il le rappeler, garantie par la Constitution, dont l’article 65 dispose expressément que « L’autorité judiciaire est indépendante; les
magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi ».
L’indépendance de la justice est, en outre, garantie en application de la loi en vigueur au niveau de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Elle l’est également par le pouvoir
décisionnel reconnu audit Conseil, dans la mesure où il n’est pas appelé à émettre de simples avis, mais à prendre des décisions exécutoires, notamment en matière de nomination, d’avancement, de
mutation et de discipline.
36. Il est à rappeler, par ailleurs, qu’afin de mieux garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, la loi organique précitée du 4 août 2005 est venue modifier la composition du Conseil
Supérieur de la Magistrature en relevant le nombre de magistrats élus par le corps selon les rangs. La même loi a renforcé, dans son article 60 (nouveau), les garanties disciplinaires en ouvrant
des
voies de recours à l’encontre des décisions disciplinaires.
37. Dans le domaine de la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée sans réserves par la Tunisie qui,
de surcroît, a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 sur la compétence du Comité contre la torture en matière d’examen de communications, le gouvernement tunisien oeuvre constamment
à
mettre en pratique tous les mécanismes nécessaires à en vue de faire face aux abus :
- Dans le cadre du suivi des observations finales formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du deuxième Rapport périodique de la Tunisie (Voir A/54/44,paras.88-105), où
ledit Comité recommande, notamment, de « Rendre les articles pertinents du Code pénal conformes à la définition de la torture contenue à l'article premier de la Convention », une loi n° 1999-89
du 2
août 1999 est venue modifier l’article 101 du Code pénal en reprenant mot par mot la définition de la torture prévue par l’article 1er de ladite Convention.