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Peut-on valablement accuser G.W. Bush en justice ?
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Le Koweit, Etat souverain, avait été envahi en 1990 par l’Irak que la Communauté internationale a sanctioné par une intervention militaire et un embargo qui a fait plus de 500 000 enfants morts. Analysons méthodiquement s’il est possible de le faire et tâchons de mettre en forme une pétition internationale !PEUT-ON LEGALEMENT ACCUSER G.W. BUSH POUR LES CRIMES COMMIS EN IRAK ?
Peut-on légalement accuser l’ordonnateur des opérations criminelles en l’occurrence le Président des Etats-Unis d’Amérique M. Georges Walker Bush ainsi que les co-responsables notamment M. Donald Rumsfeld, Secrétaire d’Etat à la Défense, M. Colin Powell, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères pour les « opérations » commises en Irak ?
Etudions la question à l’aune du Statut de Rome ayant la compétence pour qualifier les crimes définis part la Communauté Internationale
Prémisses
Selon le Préambule du Statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome, les Nations Unies s’engagent à :
1 - « Reconnaître que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde » : la confrontation entre une armée super-équipée comme l’américaine du nord et une armée irakienne, non ou peu armée, constituait un acte d’agression manifeste de la première contre la seconde lequel acte pouvait engendrer une riposte légitime des pays arabes ou des pays épris de justice et menacer par tant la paix mondiale puisque déjà la situation impliquait la participation des États Unis d’Amérique et comme de bien entendu celle de la Grande Bretagne risquant ainsi de créer un redoutable « choc des civilisations ».
2 - « Affirmer que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale » : dans ce sens la Cour Pénale Internationale serait en mesure de considérer les preuves présentées lesquelles font état d’une agression caractérisée contre un Etat souverain et de violences sur une population civile,
3 - « mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, » : le fait que M. Truman, Président des Etats-Unis n’ait pas été puni pour avoir ordonné le bombardement à l’arme nucléaire de populations civiles a engendré un encouragement de l’agressivité nord-américaine dans de nombreux pays du monde (Cuba, VietNam, Panama, Grenade, Amérique Centrale etc.) et la répétition d’actes de violences contre d’autres populations civiles. Pourquoi la Communauté internationale n’a-t-elle pas réagi, se rendant ainsi coupable de complicité ?
4 - « Rappeler qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Dans cette optique et pour les actes qualifiés, la juridiction des Etats-Unis d’Amérique est déjà compétente avant la juridiction internationale
5 - « Réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». L’attaque de l’Irak, quelles qu’en soient les causes, ordonnée par M. Georges Walter Bush constitue manifestement une infraction à ce principe et sa violation.
En conséquence de quoi et attendu les termes du Préambule du Statut de Rome, la Cour Pénale Internationale est capable de considérer : Chapitre I En date du 20 Mars 2003, prétextant la poursuite d’individus auxquels il donne le qualificatif de « terroristes » afin de justifier ses actes, M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, ordonne à son armée de pratiquer une opération militaire contre un territoire, l’Irak, reconnu par la Communauté internationale et Souverain.
L’armée de cet Etat bombarde des populations civiles. Dans ce contexte nous pouvons déjà formuler la base de notre action et accuser l’armée nord-américaine d’ « attaque sur une population civile ». En conséquence, par cette opération l’armée nord-américaine s’est commise dans des actes graves contre des populations civiles désarmées.
Chapitre II M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, M. Donald Rumsfeld, Secrétaire d’Etat à la Défense sont organisateurs et ordonnateurs des opérations militaires entreprises en Irak. _Ils l’ont reconnu eux-mêmes à travers leurs différents discours. M. le Chef d’État Major des Armées des Etats-Unis d’Amérique du Nord ainsi que le Chef des armées en opération sur le terrain irakien sont également responsables en raison des faits qu’ils ont consenti sans contestation et ont encouragé des actes criminels répréhensibles.
Chapitre III a) Qualification de « Crime de génocide »
L’article 6 du Statut de Rome définit comme suit le « crime de génocide ». : L’intention, terme pourtant subjectif, a été néanmoins clairement énoncée par le M. Georges Walter Bush en émettant le terme de « Croisades ». En conséquence, force est de reconnaitre « l’intention de détruire » de M. Georges Walter Bush comme entendue dans l’article 6 du Statut de Rome. La justification de ses actes par des pseudo-considérations « sécuritaires » n’ont, raisonnablement, aucune assise quand on sait que l’Armée des Etats-Unis d’Amérique du Nord est la plus puissante, la mieux armée, la mieux équipée, la mieux entraînée du monde. Les faits accusent M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, et ordonnateur des opérations militaires, ainsi que son équipe gouvernementale de « crimes de génocide ».
b) Qualification de « Crimes contre l’Humanité »
L’article 7 des Statuts de Rome définit comme suit les « crimes contre l’humanité » : a) Meurtre Aux termes du présent article l’ "attaque lancée contre une population civile" est entendue comme « le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ». Par "déportation ou transfert forcé de population", l’article 8 du Statut de Rome « entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; ». L’attaque de l’Irak revêt un caractère illégitime reconnu par M. Kofi Anane, Secrétaire des Nations Unies. Tout déplacement de population, donc, doit être entendu comme une « déportation ».
Par "torture", l’article 8 du Statut de Rome « entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle. ». L’Irak, désarmé par la résolution 14.41 reste donc sous la protection de fait des Nations Unies. Toute agression contre la population irakienne constitue une « torture ». Par "disparitions forcées de personnes", l’article 8 du Statut de Rome « entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. ». Dans sa lutte contre ce qu’il appelle le « terrorisme », M. Georges Walter Bush a ordonné l’internement de personnes physiques à Guantanamo répondant ainsi à la définition citée.
En conclusion, force est de constater que M. Georges Walter Bush ainsi que les membres de son gouvernement ont perpétré des « crimes contre l’humanité » compte tenu des définitions données par le Statut de Rome sur les dits actes.
c) Qualification de crimes de guerre 1) L’homicide intentionnel ; b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
1) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
2) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
3) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
4) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu
5) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires
6) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
7) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
8) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse
9) Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matériels et méthodes de combat fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
10) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
11) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
En conséquence, force est de considérer que M. Georges Walter Bush ainsi que les membres de son gouvernement ont : Chapitre IV A l’issue de cette étude nous constatons que M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, a commis : Chapitre V Compte tenu des faits graves reprochés aux responsables cités, il faut estimer que la Cour Pénale Internationale est compétente ratione temporis pour les dits crimes conformément à l’article 5 de son statut.
Chapitre VI M. Georges Walter Bush, conformément aux termes du Statut de Rome et notamment son article 30 est responsable de ses actes puisque commis avec intention et connaissance. Chapitre VII Au moment du comportement en cause M. Georges Walter Bush ainsi que les autres responsables ne souffrent pas de maladie ni de déficience mentale attendu la clarté des discours entrepris et la prise en compte des éléments sur le terrain. Ils ne sont pas sous l’effet d’une intoxication les privant de la faculté de comprendre le caractère criminel de leur comportement. A aucun moment ils n’étaient sous la menace ou la contrainte. CONCLUSION
A l’aube du XXI ème siècle, l’humanité, la Communauté Internationale ne peut permettre les actes barbares comme ceux commis contre le peuple irakien. Ainsi, afin de prévenir pareils actes et ne plus permettre aux criminels de perpétrer des faits inhumains en jouissant de l’impunité, il serait intéressant de constituer une pétition internationale afin de porter plainte officilelle contre M. Georges Walter Bush ainsi que contre les membres de son gouvernement qui, parce que n’ayant pas omis d’objections, se sont rendus coupables de : |
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Rumsefeld proprio du Tamiflu
REÇU D’ABDELKARIM CHANKOU
Le très cûrement !
Le très critiqué Donald Rumsfeld est bien un dirigeant du laboratoire californien Gilead, inventeur du Tamiflu, l’unique remède connu à ce jour pour lutter contre la grippe aviaire qui avance lentement mais sûrement. En effet, des études cliniques ont montré, selon le groupe suisse Roche, que ce médicament est efficace contre la version asiatique du virus H5N1, qui a été détecté ces derniers jours en Roumanie et en Turquie.
Gilead a accordé en 1999 à Roche, moyennant royalties, un contrat de licence exclusif. Contrat que Gilead souhaite résilier désormais, officiellement pour permettre une production plus massive face à la crise mondiale de la grippe aviaire.
Curieux acte d’humanisme de la part de Gilead quand on sait que les firmes pharmaceutiques américaines ont toujours refusé d’autoriser la fabrication de médicaments génériques de lutte contre le Sida pour aider à combattre ce fléau dans les pays pauvres.
Plus bizarre encore : Un sénateur américain, le démocrate Charles Schumer, a menacé mardi de trouver « une solution législative » pour passer outre si Roche n’octroyait pas des licences à cinq sociétés américaines dans les 30 jours. Comprenne qui pourra !
D’autres part, si toute cette histoire se révèle être un gros canular, ce qui est fort plausible, Roche aura réalisé le chiffres d’affaires du siècle vu le volume élévé de commandes dudit médicament.
A signaler : au Maroc où le Smic mensuel est à peine de 120 euros, la boîte de quatre comprimés se vend au Maroc à 400 dirhams (environ 47 $ US).
Moralité : tout ça est très "tamiflou !"
AUTEUR : A.C.
onversé et critiqué secrétaire d’état à la défense américain Doland Rumsfeld est un dirigeant de la firme qui a inventé le Tamiflu, l’unique remède connu à ce jour pour lutter contre la grippe aviaire qui avance lentement mais s