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La Convention CEDAW : bien appliquée en Tunisie et mal aplliquée dans le reste du monde.

Auteur : Mounir Ben Aïcha

Fait le 26 avril 2013

En Tunisie, la situation des droits de la femme est satisfaisante si on la compare à ce qui se passe ailleurs dans le monde.

Et pourtant, depuis la révolution tunisienne du 14 janvier 2011 marquant la fin du régime du dictateur Ben Ali, l'application de la Convention Cedaw est devenue la priorité des priorités revendiquée au détriment de la réalisation des objectifs les plus importants qui ont amené le peuple tunisien à se soulever, tels que le chômage qui touche l'ensemble des catégories sociales, la situation économique de la Tunisie en récession, le surendettement des ménages, la hausse des prix des produits de première nécessité, l'insécurité, la corruption, etc...

Aujourd'hui, l'ensemble de ces problèmes ( chômage, insécurité, vie chère, corruption, etc..) qui intéressent au premier rang le peuple tunisien ont été délaissés au profit d'une revendication qui n'intéresse que peu le peuple tunisien, à savoir : l'application intégrale de la Convention Cedaw.

Et pourtant, la Tunisie figure parmi les rares Etats qui ont levé les réserves à l'application de la Convention Cedaw et parmi les rares États qui appliquent presque ( à hauteur de 90 % ) l'ensemble des dispositions de cette Convention Cedaw.

Dans le cadre de la présente étude, quelques précisions méritent d'être fournies en ce qui concerne la Convention Cedaw, ses objectifs ainsi que son Protocole (Section I).

Ensuite, comme le gouvernement tunisien a levé en août 2011 ses réserves à la Convention Cedaw, il convient de rappeler les circonstances particulières qui ont permis au Gouvernement tunisien cette levée des réserves ( Section II ).

Une analyse comportant l'état d'application de la Convention Cedaw en Tunisie par rapport à ce qui se passe dans le reste des États du monde doit être faite afin de démontrer que la Convention Cedaw n'est pas appliquée par les autres États du monde, y compris dans les pays occidentaux ( Section III )

En Tunisie, les associations féministes continuent à revendiquer l'application intégrale de la Convention Cedaw en Tunisie, notamment en ce qui concerne la question de l'héritage et l'octroi ou l'acquisition de la nationalité tunisienne aux étrangers résidant en Tunisie. ( Section IV).

Toutefois, la situation des droits de la femme tunisienne est dans l'ensemble satisfaisante contrairement à ce que soutiennent les associations féministes impliquant de passer en revue un rappel de certains droits acquis par la femme tunisienne en Tunisie depuis 1956 jusqu'à ce jour (Section V).

Section I : Qu'est-ce que la Convention Cedaw et son Protocole

La Convention CEDAW est la "Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes" ( CEDF, selon le sigle français ou CEDAW selon le sigle anglais dérivant de " Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women").

La "Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes" (CEDAW) qui a été adoptée le 18 décembre 1979 à New York, par l'Assemblée générale des Nations Unies est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays.

La Convention CEDAW composée de 30 articles, réaffirme le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, définit les diverses formes de discrimination à l'égard des femmes et exige des États membres de cette Convention un plan d'action dans le but de mettre fin à ces discriminations à l'égard des femmes, dans tous les domaines politique, économique, social et culturel.

Le protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté à New York, le 6 octobre 1999 assure l'application et la mise en oeuvre de la Convention CEDAW en instituant un Comité formé de 23 experts indépendants, nommé "le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes" Ce Comité est un Comité international d'experts indépendants et il est placé depuis le 1er janvier 2008 sous la responsabilité du Haut commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies au Palais des Nations à Genève. Ce Comité formé de 23 experts est chargé, conformément à l'article 17 de la Convention, de contrôler à l'échelon national des États parties à la Convention Cedaw, par différents moyens, l'application et la mise en oeuvre des dispositions de cette Convention.

Les 23 membres experts de ce Comité sont élus par les États parties à la Convention Cedaw pour une durée de quatre ans.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes tient deux sessions par an. Les 23 experts du Comité, qui y siègent à titre personnel, ont pour tâche de surveiller l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ( Cedaw ). Après l’examen des rapports nationaux, le Comité transmet aux États parties des observations finales. Il formule également des recommandations générales sur certaines questions que couvre la Convention.

Selon ce protocole facultatif, les États parties à la Convention CEDAW s’engagent à présenter au Comité, dans l’année qui suit sa ratification, puis tous les quatre ans, un rapport décrivant les mesures adoptées pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur le plan national. Ensuite, le Comité analyse ces rapports, auditionne les États parties, formulent une liste de questions sur des sujets problématiques, puis émet des recommandations générales aux États parties.

En outre, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes est chargé de recueillir les plaintes émanant par le biais des communications des particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie qui affirment être victimes d'une violation par cet État Partie d'un des droits énoncés dans la Convention. Ces plaintes sont reçues par le Comité lorsque certaines conditions préalables sont satisfaites notamment lorsque tous les recours internes ont été épuisés. Saisi de ces communications, l'État doit répondre à ses manquements en adressant ses rapports à ce Comité...

De même, le Comité est autorisé à enquêter sur les allégations crédibles faisant état de violations graves ou systématiques de la Convention.

Section II : Rappel des circonstances particulières qui ont permis, le 16 août 2011, au Gouvernement tunisien la levée des réserves à la Convention Cedaw.

Le Gouvernement tunisien a signé la Convention CEDAW le 24 juillet 1980 et l'a ratifiée par la loi n° 1985/68 du 12 juillet 1985.

De même, le Gouvernement tunisien a adhéré le 23 septembre 2008 au Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes proclamé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 6 octobre 1999.

Cependant, en ratifiant cette Convention CEDAW, le Gouvernement tunisien avait émis des réserves comportant une déclaration générale et des réserves sur certains articles de la Convention CEDAW comme l'article 9 §2, l'article 15 § 4, l'article 16 alinéas c, d, e, f, g, et h, l'article 29 §1.

La déclaration générale faite par le Gouvernement tunisien lors de la ratification de la Convention est la suivante :

" Le Gouvernement tunisien déclare qu’il n’adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d’aller à l’encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne"

Parmi les articles du Chapitre 1er de la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 figure l'article 1er de cette Constitution auquel renvoie principalement la déclaration générale faite à la Convention CEDAW par le Gouvernement tunisien.

L'article 1er de la Constitution tunisienne de 1959 dispose que :
"La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la république".

En faisant de l'Islam la religion de l'Etat, le gouvernement tunisien a justifié le maintien de ses réserves pour éviter d'incorporer des dispositions juridiques de la Convention CEDAW dans la réglementation tunisienne qui seraient incompatibles avec des dispositions juridiques tunisiennes inspirées de l'Islam.

De même, le Gouvernement tunisien a adhéré le 23 septembre 2008 au Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes proclamé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 6 octobre 1999.

La levée des réserves à la Convention Cedaw par le Gouvernement tunisien de Béji Caïd Essebsi a eu lieu le 16 août 2011, à l'exception de la déclaration générale qui a été maintenue et qui renvoie à l'article premier de la Constitution tunisienne du 1er juin 1959. En réalité, la déclaration générale est devenue caduque puisque la Constitution tunisienne a été suspendue par le décret-loi du 23 mars 2011 portant organisation des pouvoirs publics. C'est pour cette raison que le gouvernement de Béji Caïd Essebsi n'a pas jugé utile de lever la déclaration générale du gouvernement tunisien relative à la Convention Cedaw.

Le projet du décret-loi relatif à la levée des réserves, après son approbation par le 16 août 2011 par le Conseil des Ministres, a été promulgué le 24 octobre sous forme de décret-loi n° 2011-103, après sa signature, par le président tunisien de l'époque Foued Mebazza ( décret-loi n° 2011/103 publié au JORT n° 82 du 28 octobre 2011)

Cependant, la levée des réserves à la Convention Cedaw par le Gouvernement tunisien n'a pas été notifiée jusqu'à ce jour à l'Organisation des Nations-Unies.

La levée des réserves à la Convention Cedaw par le Gouvernement tunisien a été rendue possible grâce au concours de certaines circonstances exceptionnelles qu'il convient de rappeler chronologiquement :

1- le 14 janvier 2011 : fuite du président Ben Ali,

2- le 15 janvier 2011 Foued Mebazza, ex-président de la Chambre des Députés a été désigné par le Conseil Constitutionnel comme Président par intérim de la République tunisienne, en application de l'article 57 de la Constitution.

3- le 15 janvier 2011, Mohamed Ghannouchi est confirmé à son poste de premier ministre

4- le 17 janvier 2011, Mohamed Ghannouchi annonce la création de trois Commissions, à savoir :
- la Commission supérieure de réforme politique, présidée par Yadh Ben Achour,
- la Commission d'investigation sur les faits de corruption et de malversation, présidée par Abdelfattah Amor,
- la Commission nationale d'établissement des faits sur les faits de corruption et de malversation, présidée par Taoufik Bouderbala.

5- les deux chambres des Députés et des Conseillers ont délégué leurs pouvoirs législatifs au président par intérim Foued Mebazzaa respectivement le 7 et le 9 février 2011, pour légiférer par voie de décret-loi.

6- le décret-loi n° 6 du 18 février 2011 institue l'Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique (H.I.R.O.R) ou (I.S.R.O.R.). Cette haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution remplace la Commission supérieure pour la réforme dont la création a été annoncée le 17 janvier 2011 par Mohamed Ghannouchi. L'I.S.R.O.R. qui est également présidée par Yadh Ben Achour, " est selon l'article 2 du décret-loi n°6-2011 "chargée d'étudier les textes législatifs ayant trait à l'organisation politique et de proposer les réformes à même de concrétiser les objectifs de révolution relatifs au processus démocratique. Elle est en mesure d'émettre un avis sur l'activité du Gouvernement, en concertation avec le Premier Ministre". L'ISROR est composée de deux organes :
* le premier organe est appelé " le Comité d'Experts" formé majoritairement d'enseignants universitaires de droit public appartenant à l'école de Yadh Ben Achour et chargé d'élaborer les projets de lois,
* le deuxième organe est appelé " le Conseil" composé de personnalités politiques nationales, de représentants des différents partis politiques, des instances, des organisations, des associations et des composantes de la société civile.

7- le 27 février 2011, : démission du premier ministre Mohamed Ghannouchi et son remplacement ce jour-même du 27 février 2011 par Béji Caïd Essebsi

8- le 7 mars 2011, Béji Caïd Essebsi forme son nouveau Gouvernement et désigne Rafaâ Ben Achour comme Ministre délégué au premier ministre. Rafaâ Ben Achour est le frère de Yadh Ben Achour.

9- les deux chambres des Députés et des Conseillers de Tunisie ont été dissoutes par le décret-loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics en date du 23 mars 2011, paru au JORT n° 20 du 25 mars 2011.pp..363.

Ce sont ces évènements exceptionnels qui ont permis au Gouvernement de Béji Caïd Essebsi de lever les réserves à la Convention Cedaw.

La dissolution des deux chambres des députés et des conseillers a profité en 2011 au pouvoir exécutif représenté par son président intérimaire Foued Mebazzaâ ainsi que son premier ministre Béji Caïd Essebsi pour légiférer par voie de décrets-lois.

Cette procédure des décrets-lois a permis la levée des réserves du gouvernement tunisien à la Convention Cedaw puisque les deux chambres des députés et des Conseillers ont été dissoutes le 23 mars 2011 par le décret-loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics.

C'est l'ISROR présidé par Yadh Ben Achour qui le 18 février 2011 a remplacé les deux chambres des députés et du Sénat qui ont été dissoutes respectivement le 7 et le 9 février 2011

Au sein de l'ISROR, c'est le Comité d'Experts qui a rédigé la rédaction du texte du projet du décret-loi relatif à la levée des réserves à la Convention Cedaw, sous le patronage de Yadh Ben Achour. Ce projet du décret-loi relatif à la levée des réserves à la Convention Cedaw, préparé par le Comité d'Experts de l'I.S.R.O.R., a été par la suite transmis par Yadh Ben Achour directement au Conseil des Ministres qui l' a approuvé le mardi 16 août 2011.

Il est à rappeler que le Comité d'Experts de l'I.S.R.O.R. présidé par Yadh Ben Achour était composé essentiellement d'enseignants universitaires de droit, appartenant à l'école Yadh Ben Achour.

Le Comité d'Experts relevant de l'IS.R.O.R., présidé par Yadh Ben Achour a pris le rôle d'une chambre législative clandestine élaborant des projets de décrets-lois dont beaucoup n'ont pas été transmis au Conseil de l'I.S.R.O.R. pour examen et approbation mais directement au Conseil des Ministres.

De même, le Conseil des Ministres présidé par Foued Mebazzaâ cumulait à la fois le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif, grâce à la délégation de compétence donnée par les deux chambres législatives au Président intérimaire Foued Mbazzaâ en vertu de l'article 28 de la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 pour légiférer par voie de décret-loi .

En raison de l'absence du pouvoir législatif, Foued Mebazzaâ et son gouvernement de Béji Caïd Essebsi ont profité de la procédure des décrets-lois pour adopter à leur guise un grand nombre de décrets-lois portant sur plusieurs sujets qui normalement n'entrent pas dans le cadre de la délégation de compétence donnée par les deux chambres à Foued Mebazzaa, comme :

- le décret-loi n°79 de l'année 2011 en date du 20 Août 2011 portant organisation de la profession d'avocat,

- ou le décret-loi n°2011-106 du 22/10/2011 portant sur la réforme du code pénal et du code des procédures pénales ( se rapportant aux actes de torture ),

- ou le décret-loi n° 2011-103 en date du 24 octobre 2011 relatif à la levée des réserves à la Convention Cedaw, etc...

L'approbation par le Conseil des Ministres le 16 août 2011 du projet du décret-loi relatif à la levée des réserves à la Convention Cedaw avait eu lieu volontairement durant la saison de l'été, pendant la période des grandes vacances coïncidant avec le mois du Ramadan, période où le peuple tunisien est très peu préoccupé par les évènements politiques.

De la même manière, la promulgation par Foued Mebazzaâ, le 24 octobre 2011, du décret-loi n° 2011-103 relatif à la levée des réserves à la Convention Cedaw a été également programmée pour avoir lieu le 24 octobre 2011, soit un seul jour après les élections du 23 octobre 2011 de l'Assemblée Nationale Constituante, période où le peuple tunisien est très préoccupé par les résultats des élections de la Constituante.

Par ailleurs , en plus de la procédure des décrets-lois qui a abouti le 16 août 2011 à la levée des réserves à la Convention Cedaw, il est à noter également l'existence de liens de parenté au sein du Gouvernement de Béji Caïd Essebsi, en l'occurrence Rafaâ Ben Achour qui était le ministre délégué auprès du premier ministre et Yadh Ben Achour le Président de l'I.S.R.O.R. et l'ex-présidente de l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), la nommée Sana Ben Achour. Ces liens de parenté ont encore facilité la levée des réserves du Gouvernement tunisien à la Convention Cedaw.

Yadh Ben Achour qui est le frère de Rafaâ Ben Achour et de Sana Ben Achour était sous le gouvernement de Béji Caïd Essebsi en 2011 le Président de l'Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique (H.I.R.O.R) ou (I.S.R.O.R.).

En sa qualité de professeurs de droit public, Yadh Ben Achour est l'ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis. Actuellement, Yadh Ben Achour est à la retraite.

Comme il a été signalé supra, c'est le groupe d'experts de l'ISROR présidé par Yadh Ben Achour qui a rédigé le projet du décret-loi sur la levée des réserves à la Convention Cedaw et c'est Yadh Ben Achour qui a transmis au Gouvernement de Béji Caïd Essebsi, représenté par son frère Rafaâ Ben Achour, le texte de ce projet du décret-loi relatif à la levée des réserves à la Convention Cedaw.

Ensuite, Rafaâ Ben Achour a communiqué ce projet du décret-loi sur la levée des réserves à la Convention Cedaw à Lilia Laâbidi qui était la ministre des affaires de la femme dans le gouvernement de Béji Caïd Essebsi, pour pouvoir le présenter finalement au Conseil des Ministres.

En effet, Rafaâ Ben Achour qui est le frère de Yadh Ben Achour et de Sana Ben Achour était le ministre délégué auprès du premier ministre Béji Caïd Essebsi, en fonction du 7 mars 2011 jusqu'à la fin du mois d'août 2011, sous le gouvernement du premier ministre Béji Caïd Essebsi.

De par sa fonction de ministre délégué auprès du premier ministre Béji Caïd Essebsi, Rafaâ Ben Achour a contribué largement à la levée des réserves à la Convention Cedaw, par le Conseil des Ministres le 16 août 2011.

Auparavant, Rafaâ Ben Achour était professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis, là où enseignait son frère Yadh Ben Achour et sa soeur Sana Ben Achour. Actuellement, Rafaâ Ben Achour est à la retraite.

Sous le régime du dictateur Ben Ali, Rafaâ Ben Achour avait exercé la fonction de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Education nationale de janvier 2001 à septembre 2002.

Malgré sa nomination en tant qu'ambassadeur au Maroc le 29 juillet 2011, Rafaâ Ben Achour n'avait pris ses fonctions au Maroc que le 5 septembre 2011 : ce qui a permis à Rafaâ Ben Achour de suivre les travaux du Conseil des Ministres de Tunisie, travaux qui avaient eu lieu le 8 août 2011 et le 16 août 2011 et qui étaient consacrés à l'adoption du projet de décret-loi portant sur la levée des réserves à la Convention Cedaw.

Pendant la réunion du Conseil des Ministres du 8 août 2011, les féministes de l'A.T.F.D. dirigées par Sana Ben Achour qui est la soeur de Rafaâ Ben Achour, étaient entrain de manifester sur la place de la Kasbah, en face du Conseil des ministres réclamant la levée des réserves à la Convention Cedaw.

Sana Ben Achour était la Présidente de l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (A.T.F.D.) depuis le 1er décembre 2008 jusqu'au 10 juin 2011. Actuellement, l'A.T.F.D. est présidée par Ahlem Belhaj depuis le 10 juin 2011. Les associations féministes tunisiennes ont sollicité avec véhémence la levée des réserves à la convention Cedaw.

Sana Ben Achour qui est la soeur de Rafaâ Ben Achour ainsi que de Yadh Ben Achour, était également professeur de droit à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis.

Dans l'ensemble, les acteurs de la levée des réserves à la Convention Cedaw qui étaient en fonction en 2011, sont les suivants :

- les associations féministes tunisiennes, notamment l'A.T.F.D. qui a été présidée par Sana Ben Achour, demandant la levée des réserves à la Convention Cedaw,

- le groupe d'experts de l'I.S.R.O.R. présidé par Yadh Ben Achour qui a rédigé le texte du projet du décret-loi levant les réserves à la Convention Cedaw,

- Yadh Ben Achour qui a transmis ce projet du texte levant les réserves Cedaw au Conseil des Ministres présidé par Foued Mebazzaa,

- Rafaâ Ben Achour, le Ministre délégué auprès de Béji Caïd Essebsi qui a coordonné le travail relatif à cette levée des réserves Cedaw entre son frère yadh Ben Achour, sa soeur Sana, l'ex-présidente de l'A.T.F.D. et Béji Caïd Essebsi

- l'ensemble des ministres, réunis en Conseil des Ministres le mardi 16 août 2011, en particulier Rafaâ Ben Achour qui a répondu favorablement à la demande de sa soeur Sana Ben Achour, l'ex-présidente de l'A.T.F.D, réunion au cours de laquelle le Conseil des Ministres a approuvé le 16 août 2011 le décret-loi levant les réserves à la Convention Cedaw,

- le premier ministre Béji Caïd Essebsi qui était présent au cours de la réunion du Conseil des Ministres le mardi 16 août 2011,

- Foued Mebazzâa qui a promulgué le décret-loi du décret-loi n° 2011/103 du 24 octobre 2011, relatif à la levée de ces réserves ( décret-loi n° 2011/103 publié au JORT n° 82 du 28 octobre 2011).

Section III - L'Etat de ratification de la Convention CEDAW et son Protocole facultatif dans le reste du monde.

Continuer à vouloir taxer la Tunisie d'inapplication de la Convention Cedaw c'est en quelque sorte faire deux poids et deux mesures à l'égard de la Tunisie particulièrement lorsqu'on constate actuellement que sur les 187 États qui ont ratifié la Convention CEDAW, 81 États représentant environ 43 % du total des États parties à cette Convention, continuent à refuser l'application intégrale des dispositions de la Convention CEDAW en maintenant leurs réserves à cette application.

Il serait intéressant de passer en revue, en mentionnant :

- les États parties à la Convention Cedaw

- les États membres des Nations Unies qui jusqu'à ce jour refusent de ratifier la Convention Cedaw,

- les États parties à la Convention Cedaw mais qui ont émis des réserves et des déclarations à la Convention Cedaw,

- les États qui ont ratifié la Convention Cedaw et qui n'ont pas émis des réserves

- Les États parties à la Convention Cedaw qui ont ratifé le Protocole facultatif à la Convention Cedaw

- Les États parties à la Convention Cedaw qui n'ont pas ratifé le Protocole facultatif à la Convention Cedaw

- Les États parties à la Convention Cedaw qui ont émis des réserves ou des déclarations à cette Convention et qui n'ont pas ratifié son Protocole facultatif.

1- Les États parties à la Convention Cedaw

A la fin du mois d'avril 2013, on dénombre 187 États parties à la Convention Cedaw et qui sont les suivants :

1- Afrique du Sud, 2- Albanie , 3- Algérie , 4- Allemagne, 5- Andorre, 6- Angola, 7- Antigua-et-Barbuda, 8- Arabie saoudite, 9- Argentine, 10- Arménie, 11-Australie, 12- Autriche, 13- Azerbaïdjan, 14 -Bahamas, 15- Bahreïn, 16- Bangladesh, 17- Barbade,18- Bélarus, 19- Belgique, 20- Belize, 21- Bénin, 22- Bhoutan, 23- Bolivie (État plurinational de) , 24- Bosnie-Herzégovine, 25- Botswana, 26- Brésil, 27- Brunéi Darussalam, 28- Bulgarie, 29-Burkina Faso,30-Burundi, 31- Cambodge, 32- Cameroun, 33- Canada, 34- Cap-Vert, 35-Chili, 36- Chine, 37-Chypre, 38-Colombie,39- Comores, 40-Congo, 41-Costa Rica, 42- Côte d’Ivoire, 43- Croatie, 44- Cuba, 45- Danemark, 46- Djibouti, 47-Dominique, 48-Egypte , 49-El Salvador,50-Émirats arabes unis, 51- Équateur, 52- Érythrée, 53- Espagne, 54- Estonie, 55- Éthiopie, 56- Ex-République yougoslave de Macédoine, 57-Fédération de Russie, 58- Fidji, 59- Finlande, 60- France, 61- Gabon, 62-Gambie, 63- Géorgie, 64- Ghana, 65- Grèce, 66- Grenade, 67-Guatemala, 68-Guinée, 69-Guinée équatoriale, 70-Guinée-Bissau, 71-Guyana, 72-Haïti, 73- Honduras, 74- Hongrie, 75- Îles Cook, 76- Îles Marshall, 77-Îles Salomon, 78- Inde, 79- Indonésie, 80- Irak, 81- Irlande, 82- Islande, 83- Israël, 84- Italie, 85- Jamaïque, 86- Japon, 87-Jordanie, 88- Kazakhstan, 89- Kenya, 90-Kirghizistan, 91-Kiribati, 92-Koweït, 93- Lesotho, 94-Lettonie, 95- Liban, 96-Libéria,97- Libye, 98 - Liechtenstein, 99-Lituanie, 100-Luxembourg,101- Madagascar,102- Malaisie, 103- Malawi, 104-Maldives, 105-Mali, 106-Malte, 107-Maroc, 108- Maurice, 109- Mauritanie, 110-Mexique, 111- Micronésie (États fédérés de),112- Monaco, 113- Mongolie, 114-Monténégro, 115- Mozambique, 116-Myanmar, 117- Namibie, 118- Nauru, 119-Népal, 120- Nicaragua, 121-Niger, 122-Nigéria, 123- Norvège, 124- Nouvelle-Zélande, 125- Oman, 126-Ouganda, 127-Ouzbékistan, 128-Pakistan, 129-Panama, 130-Papouasie-Nouvelle-Guinée, 131-Paraguay, 132-Pays-Bas,134- Pérou, 135- Philippines, 136- Pologne, 137-Portugal, 138-Qatar, 139- République arabe syrienne, 140-République centrafricaine, 141-République de Corée, 142-République de Moldavie, 143-République démocratique du Congo,144- République démocratique populaire lao, 145-République dominicaine, 146-République populaire démocratiquede Corée, 147- République tchèque, 148-République-Unie de Tanzanie, 149- Roumanie,150-Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord, 151- Rwanda, 152-Sainte-Lucie, 153- Saint-Kitts-et-Nevis,154- Saint-Marin, 155-Saint-Vincent-et-les Grenadines, 156- Samoa, 157- Sao Tomé-et-Principe, 158- Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, 162-Singapour, 163- Slovaquie, 164-Slovénie, 165-Sri Lanka, 166-Suède, 167-Suisse, 168-Suriname,169- Swaziland, 170-Tadjikistan, 171-Tchad, 172-Thaïlande, 173-Timor-Leste, 174-Togo,175- Trinité-et-Tobago, 176-Tunisie, 177-Turkménistan, 178-Turquie, 179-Tuvalu,180- Ukraine, 181-Uruguay, 182-Vanuatu, 183-Venezuela (République bolivarienne du), 184-Viet Nam, 185-Yémen, 186-Zambie, 187-Zimbabwe.
Source : "Nations Unies- Collection des Traités- Chapitre IV- In 8

Pour les États parties à la Convention Cedaw : voir le site internet : UNTC des Nations Unies Collections des Traités :
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr
sous la rubrique :
Convention sur l'élimination de toutes les formes
treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-...

2- Les États membres des Nations Unies qui jusqu'à ce jour refusent de ratifier la Convention Cedaw.

Il est intéressant de signaler que jusqu'à ce jour des États membres des Nations Unies refusent de ratifier la Convention Cedaw comme les États suivants :

les États-Unis, la Birmanie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, le Palaos, l'Iran, les Îles Tonga !

Comme on le remarque les États-Unis qui sont le leadership dans les luttes féministes n'ont pas encore ratifié la Convention Cedaw et par conséquent ne sont pas à ce jour membres à cette Convention...!

Comme on le constate, les États-Unis d'Amérique qui passent pour être les défenseurs des droits de la femme dans le monde refusent toujours de ratifier la Convention Cedaw...!

3- Les États parties à la Convention Cedaw mais qui ont émis des réserves et des déclarations à la Convention Cedaw.

D'autres part, en ratifiant la Convention Cedaw, un grand nombre d'États ont émis des réserves et des déclarations vidant la Convention Cedaw de son objectif.

Ces réserves mettent en obstacle l'application de la Convention Cedaw, notamment les réserves à l'article 2, 9, 15 et 16 de la Convention Cedaw. L'article 2 de la Convention Cedaw engage les Etats à adopter toutes les mesures appropriées pour "modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ".

L'article 9 de la Convention Cedaw impose aux Etats parties d'accorder " aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité ".

L'article 15 paragraphe 4 consacre l'égalité entre hommes et femmes devant la loi, notamment aux droits reconnus aux hommes et femmes de circuler librement.

L'article 16 énonce une égalité des droits et des responsabilités entre l'homme et la femme au cours du mariage et sa dissolution, les mêmes droits et responsabilités en tant que parent, ainsi qu'en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, les mêmes droits personnels au mari et la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d'une profession , les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, etc...

Les réserves portant sur l'application de la Convention CEDAW n'ont pas été édictées uniquement par des États arabo-musulmans comme on le laisse croire, mais également par des pays occidentaux réputés défenseurs des droits de la Femme comme :

la France, l'Allemagne, la Belgique, Canada, l'Espagne, la Hongrie, l'Irlande, Israêl, l'Italie, le Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, Slovaquie, Suisse.

A la fin du mois d'avril 2013, on compte environ 79 États membres de la Convention Cedaw qui maintiennent leurs réserves ou leurs déclarations à la Convention Cedaw.

Dans l'ensemble, voici les États membres à la Convention Cedaw qui jusqu'à ce jour maintiennent leurs réserves et déclarations à la Convention Cedaw :

1-Algérie, 2-Allemagne, 3-Arabie-Saoudite, 4-Argentine, 5-Australie, 6-Autriche, 87Bahama, 8-Bahrein,9-Bangladesh, 10-Biolorussie,11- Belgique,12- Brésil,13- Brunéi Daressalam, 14-Bulgarie,15- Canada, 16-Chili, 17- Chine, 18-Chypre, 19-Cuba, 20-Egypte, 21-El-Salvador, 22-Emitats Arabes Unis, 23-Espagne, 24- Ethiopie 25-Fédération de Russie, 26- Fidji, 27-France, 28-Hongrie, 29-Iles Cook, 30-Inde, 31-Indonésie, 32-Irak, 33-Irlande, 34-Israêl, 35-Italie, 36-Jamaïque, 37- Jordanie, 38- Koweit, 39-Lesotho, 40-Liban, 41-Lybie, 42-Liechtenstein,, 43--Luxembourg, 44-Malaisie, 45-Malawi, 46-Maldives, 47-Malte, 48-Maroc, 49-Maurice, 50- Mauritanie, 51-Mexique,52- Micronésie,53- Monaco, 54-Mongolie, 55-Myanmar, 56-Niger, 57-Nouvelle-Zélande, 58-Oman, 59-Pakistan, 60-Pays-Bas, 61-Pologne, 62-Qatar, 63-République Arabe Syrienne ,64- République de Corée, 65-République Populaire démocratique de Corée, 66-République Tchèque, , 67- Roumanie, 68-Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, 69--Singapour, 70--Slovaquie, 71--Suisse, 72-Thaïlande, 73-Trinité-et-Tobaggo, 74-Tunisie ( les réserves ont été levées mais non encore notifiées à l'O.N.U), 75-Turquie, 76-Ukraine, 77-Venezuela, 78-Vietnam, 79-Yemen.

4- les États qui ont ratifié la Convention Cedaw et qui n'ont pas émis des réserves ou des déclarations.

A la fin du mois d'avril 2013, les États qui ont ratifié la Convention Cedaw et qui n'ont pas émis des réserves ou des déclarations sont les suivants :

1- Afrique du Sud, 2- Albanie , 3- Andorre, 6- Angola, 4- Antigua-et-Barbuda, 5- Arménie, 6- Azerbaïdjan, 7- Barbade, 8-- Belize, 9- Bénin, 10- Bhoutan, 11- Bolivie (État plurinational de) 12- Bosnie-Herzégovine, 13- Botswana, 14-Burkina Faso, 15-Burundi, 16- Cambodge, 17- Cameroun,, 18- Cap-Vert, 19-Colombie, 20- Comores, 21-Congo, 22-Costa Rica, 23- Côte d’Ivoire, 24- Croatie, 25- Danemark, 26- Djibouti, 27-Dominique, 28- Équateur, 29- Érythrée, 30- Estonie, 31- Ex-République yougoslave de Macédoine, 32- Finlande, 33- Gabon, 34-Gambie, 35- Géorgie, 36- Ghana, 37- Grèce, 38- Grenade, 39-Guatemala, 40-Guinée, 41-Guinée équatoriale, 42-Guinée-Bissau, 43-Guyana, 44-Haïti, 45-Honduras, 46- Îles Marshall, 47-Îles Salomon, 48- Islande, 49- Japon, 50-- Kazakhstan, 51- Kenya, 52-Kirghizistan, 53-Kiribati, 54-Koweït, 55-Lettonie, 56-Libéria, 57-Lituanie, 58- Madagascar, 59-Mali, 60-Monténégro, 61- Mozambique, 62- Namibie, 63- Nauru, 64-Népal, 65- Nicaragua, 66-Nigéria, 67- Norvège, 68-Ouganda, 69-Ouzbékistan, 70-Panama, 71-Papouasie-Nouvelle-Guinée, 72--Paraguay, 73-Pérou, 74- Philippines, 75-Portugal, 76-République centrafricaine, 77-République de Moldavie, 78-République démocratique du Congo,79- République démocratique populaire lao, 80-République dominicaine, 81-République-Unie de Tanzanie, 82- Rwanda, 83-Sainte-Lucie, 84- Saint-Kitts-et-Nevis, 85- Saint-Marin, 86-Saint-Vincent-et-les Grenadines, 87- Samoa, 88- Sao Tomé-et-Principe, 89- Sénégal, 90-Serbie, 91-Seychelles, 92-Sierra Leone, ,93-Slovénie, 94--Sri Lanka, 95-Suède, 96--Suisse, 97-Suriname,98- Swaziland, 99-Tadjikistan,100 -Tchad, 101-Timor-Leste, 102-Togo,103-Turkménistan, 104-Tuvalu,105-Uruguay, 106-Vanuatu, 107-Zambie, 108-Zimbabwe.

Il est à remarquer que parmi ces 108 États membres à la Convention Cedaw qui n'ont pas émis ( ou retiré ) leurs réserves ou déclarations à cette Convention Cedaw un grand nombre d'Etats membres continuent après tout à ne pas appliquer les principales dispositions de la Convention Cedaw.

Lorsqu'un Etat ratifie la Convention Cedaw sans émettre des réserves à cette Convention, cela ne signifie pas que cet Etat membre applique la Convention Cedaw...!

D'ailleurs, la grande majorité de ces États parties à la Convention Cedaw qui n'ont pas émis des réserves à cette Convention et qui continuent à ne pas appliquer ses principales dispositions appartiennent aux pays en voie de développement, notamment :

- les États d'Asie centrale comme : l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Sri Lanka , leTadjikistan, leTurkménistan,etc...

- ou les États africains comme les États suivants :
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland,Tchad,Togo, Zambie, Zimbabwe.

Ce qui est paradoxal c'est que les pays occidentaux qui prétendent appliquer au mieux la Convention Cedaw ont émis beaucoup de réserves et de déclarations à la Convention Cedaw alors que les pays en voie de développement africains et asiatiques qui n'appliquent pas au mieux la Convention Cedaw n'ont pas émis ( ou retiré ) leurs réserves à la Convention Cedaw...!

5- Les États parties à la Convention Cedaw qui ont ratifé le Protocole facultatif à la Convention Cedaw.

Le Protocole facultatif à la Convention Cedaw n'a été ratifié jusqu'à ce jour que par environ 104 États parmi les 187 États membres à la Convention Cedaw. Ce qui implique que les États qui n'ont pas ratifié le Protocole facutltatif à la Convention Cedaw échappent à tout contrôle en ce qui concerne l'application de la Convention Cedaw puisque c'est par le biais du Comité sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes institué par le Protocole facultatif à la Convention Cedaw que ce contrôle trouve sa mise en oeuvre.

Un Etat ne peut pas ratifier le Protocole facultatif à la Convention Cedaw que si au préalable il a ratifié cette Convention Cedaw.

A la fin du mois d'avril 2013, on compte 104 États membres qui ont ratifié le protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qui sont les suivants :

1-Albanie, 2-Allemagne, 3-Afrique du Sud, 4-Andorre, 5-Angola, 6-Antigua et Barbuda, 7-Argentine, 8-Arménie, 9-Australie, 10-Autriche, 11- Azerbaïdjan, 12-Bangladesh, 13-Bélarus, 14-Belgique, 15-Belize, 16-Bolivie, 17-Bosnie-Herzégovine, 18-Botswana, 19-Brésil, 20-Bulgarie,21- Burkina Faso, 22-Cambodge, 23-Cameroun, 24-Canada, 25-Cap Vert; 26-Chypre, 27-Colombie, 28-Costa Rica, 29-Côte d'Ivoire, 30-Croatie, 31-Danemark, 32-Équateur, 33- Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, 34-Fédération de Russie, 35-Finlande, 36-France, 37-Gabon, 38-Géorgie,39-Ghana, 40-Grèce, 41-Guatemala, 42-Guinée-Bissau, 43-Guinée Equatoriale, 44-Hongrie, 45- Iles Cook, 46-Iles Salomon, 47-Irlande, 48-Islande, 49-Italie, 50-Kazakhstan, 51-Kirghizistan, 52-Lesotho, 53-Libye, 54-Liechtenstein, 55- Lituanie, 56-Luxembourg, 57- Maldive, 58-Mali, 59-Maurice, 60-Mexique, 61-Mongolie, 62-Monténégro, 63-Mozambique, 64-Namibie, 65-Népal, 66-Niger, 67-Nigeria, 68-Norvège, 69--Nouvelle- 70-Zélande, 71-Panama, 72- Paraguay, 73-Pays-Bas, 74- Pérou, 75-Philippines, 76-Pologne, 77-Portugual, 78- République de Corée, 79-République de Moldavie, 80-République dominicaine, 81-République tchèque, 82-République-unie de Tanzanie, 83-Roumanie, 84- Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 85-Rwanda, 86-Saint-Kitts-et-Nevis, 87-Saint-Marin, 88-Sénégal, 89-Serbie, 90-Seychelles, 91-Slovaquie, 92-Slovénie, 93-Sri Lanka, 94-Suède, 95-Suisse, 96-Thaïlande, 97-Timor-Leste, 98-Tunisie, 99-Turkménistan, 100-Turquie, 101-Ukraine, 102-Uruguay, 103-Vanuatu , 104-Venezuela.

Certains de ces Etats qui ont ratifié le Protocole facultatif à la Convention Cedaw ont émis des réservesne reconnaissant pas les compétences du Comité Cedaw : ce qui vide complètement ce Protocole facultatif de son application. Ces Etats sont les suivants :

1- Bangladesh, 2- Bélize, 3-Colombie, 4- Cuba.

Source : Nations Unies - Collection des Traités; Chapitre IV : droits de l'Homme. In 8 b- Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Pour ce Protocole facultatif à la Convention Cedaw : voir le site internet suivant des Nations Unies :
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&lang=fr
Sous la rubrique :
b Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de ... - UNTC
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b...

6- Les États parties à la Convention Cedaw qui n'ont pas ratifé le Protocole facultatif à la Convention Cedaw.

Ce sont les États parties à la Convention Cedaw qui n'ont pas ratifié le Protocole facultatif à cette Convention qui refusent de se soumettre au contrôle d'application de cette Convention Cedaw. Au premier avril 20123, on compte 83 États parties à la Convention Cedaw qui n'ont pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention Cedaw, représentant ainsi environ 44% du total des États parties à la Convention Cedaw qui est actuellement de 187 États parties. Ce qui constitue un sérieux obstacle à l'application et la mise en oeuvre de la Convention Cedaw, obstacle dressé par 44% des État parties à la Convention Cedaw...!

A la fin du mois d'avril 2013, les États parties à la Conventions Cedaw qui n'ont pas ratifié le Protocole Facultatif de cette Convention sont les suivants :

1- Algérie, 2-Arabie saoudite, 3-Bahamas, 4- Bahreïn, 5-Barbade, 6-Bénin, 7-Bhoutan, 8-Brunéi Darussalam, 9-Burundi, 10 -Chili, 11-Chine, 12- Comores,13- Congo, 14-Cuba, 15-Djibouti, 16--Dominique, 17--Egypte, 18-El Salvador,19--Émirats arabes unis, 20-Érythrée, 21-Estonie, 22-Éthiopie, 23-Fidji, 24-Gambie, 25-Grenade, 26 -Guinée, 27 -Guyana, 28-Haïti, 29- Honduras, 30- Îles Marshall, 31- Inde, 32- Indonésie, 33- Irak, 34 Israël, 35- Italie, 36-Jamaïque, 37- Japon, 38-Jordanie,- 39-Kenya,40- -Kiribati, 41-Koweït, 42-Lettonie, 43-- Liban,44- Libéria,-45-Malaisie,46- Malawi, 47-Malte, 48-Maroc, 49-- Mauritanie, ,50- Micronésie (États fédérés de), 51-Monaco, 52-Myanmar, 53-Nauru, 54-Nicaragua, 55-Oman, 56-Ouganda, 57-Ouzbékistan, 58-Pakistan, 59-Papouasie-Nouvelle-Guinée, 60-Qatar, 61-République arabe syrienne, 62-République centrafricaine, 63- République démocratique du Congo, 64- République démocratique populaire lao, 65-République populaire démocratique de Corée, 66-Sainte-Lucie, 67-Saint-Vincent-et-les Grenadines, -68-Samoa, 69- Sao Tomé-et-Principe, 70-Sierra Leone, 71-Singapour, 72-Suriname, 73-Swiziland, 74--Tadjikistan, 75-Tchad, 76-Togo, 77-Trinité-et-Tobago, 78-Tuvalu,,, 79-Vanuatu, 80-Viet Nam, 81-Yémen, 82 -Zambie, 83--Zimbabwe.

7- Les États parties à la Convention Cedaw qui ont émis des réserves ou des déclarations à cette Convention et qui n'ont pas ratifié son Protocole facultatif.

Il convient de noter également que parmi les États qui n'ont pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention Cedaw, certains États ont émis des réserves à l'application de certaines de cette Convention Cedaw : ce qui implique que non seulement, ces États parties à la Convention Cedaw n'appliquent pas certains dispositions de la Convention Cedaw en raison de leurs réserves ou déclarations à cette Convention mais aussi refusent d'être contrôlés eu égard de son application puisqu'ils refusent de ratifier le Protocole facultatif à cette Convention. C'est ce qui constitue le plus grand manquement à l'application de la Convention Cedaw.

A la fin du mois d'avril 2013, ces États parties à la Convention Cedaw qui ont émis des réserves ou des déclarations à cette Convention et qui n'ont pas ratifié le Protocole facultatif à cette Convention Cedaw sont les suivants :

1- Algérie, 2- Arabe Saoudite, 3- Bahamas, 4- Bahrein, 5-Cuba, 6-Egypte, 7- El-Salvador, 8- Emirats Arabes Unis; 9- Ethiopie, 10-Fidji, 11- Inde, 12- Indonésie, 13-Irak, 14- Israël, 15- Italie, 16- Jamaïque, 17- Jordanie, 18- Koweït, 19- Liban, 20- Malaisie, 21- Malawi, 22- Malte, 23- Maroc, 24- Mauritanie, 25- Micronésie, 26- Monaco, 27- Myanmar, 28- Oman, 29- Pakistan, 30- Qatar, 31- République Arabe Syrienne, 32- République populaire démocratique de Corée, 33-Singapour, 34 Trinité-et-Tobaggo, 35-Viêt Nam, 36- Yemen.

En conclusion, de l'examen de l'état des ratifications de la Convention Cedaw et de son Protocole facultatif, la Convention Cedaw n'est pas applicable par une grande partie des États membres à la Convention Cedaw.

Section IV : Les revendications des féministes tunisiennes se rapportant à l'application de la Convention Cedaw.

Durant les années 90, le dictateur Ben Ali s'est livré à une véritable chasse à la sorcière à l'encontre des musulmans de Tunisie les accusant d'obscurantistes et d'intégristes, afin d'apparaître aux yeux des occidentaux comme un président laïque, moderne er progressiste, luttant contre l'intégrisme islamique et le terrorisme et défendant le droit des femmes, etc...Durant ses 23 années de règne, le président tunisien déchu Ben Ali s'est appuyé sur un régime très policier en Tunisie marqué par le harcèlement du peuple tunisien, la pratique de la torture, l'emprisonnement, l'exil des opposants,

Ce qui est inadmissible c'est que de 1989 jusqu'au 14 janvier 2011, les associations féministes ont largement collaboré avec le régime du dictateur Ben Ali en soutenant un féminisme d'Etat.

Sous le régime du dictateur Ben Ali, les féministes ont même exhorté le président déchu Ben Ali à réprimer les islamistes et à prendre des mesures pour combattre le phénomène du voile islamique.

C'est ainsi que l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates présidée en 2003 par Khadija Chérif a entrepris une déclaration en date du 13 Août 2003 dans laquelle elle interpelle le dictateur Ben Ali à se positionner clairement contre le voile islamique en soulignant ainsi :

" En ce 13 Août 2003, alors que la Tunisie célèbre aussi le centenaire de Bourguiba dont le nom restera pour toutes les tunisienne liés à ce Code du Statut Personnel, nous tenons à exprimer notre profonde inquiétude en constatant l'étendue que prend le Hijab dans le pays ( le voile islamique )...Refuser totalement ce symbole qui est celui de l'enfermement des femmes et de la régression ...Depuis quelques mois, un peu partout dans la rue, à l'école, dans les établissements publics...surgissent des femmes jeunes et moins jeunes qui portent la tenue islamique... Nous considérons à l'A.T.F.D. avec inquiétude la résurgence d'images et de pratiques passéistes qui menacent les acquis et fragilisent les droits conquis. C'est pourquoi :

Nous interpellons encore une fois l’État tunisien sur sa responsabilité dans l’extension de ce phénomène : sa politique concernant les femmes et la place du religieux dans le projet de société est d'une grande ambition, elle est marquée par :
- l'absence de position politique claire concernant le port du voile".

Exhorté par les féministes tunisiennes, lors de son discours prononcé le 11 octobre 2006, le président déchu Ben Ali s'est prononcé contre le "hijab" qui selon lui est " d'inspiration sectaire importée de l'extérieur"... Des consignes ont été donné au Ministre de l'intérieur Rafik Hadj Kacem d'appliquer la circulaire 108 de 1981 qui s'appliquent uniquement aux femmes les interdisant le port du voile islamique dans les établissements publics.

Déjà depuis le début des années 2000, des centaines de jeunes filles se sont vu interdire l'accès à l'école et au lycée à moins de s'engager par écrit auprès de la police à ne plus porter le "hijab".

Même dans la rue, les policiers tunisiens à l'époque de Ben Ali sont intervenus pour obliger les femmes d'ôter leur "Hijab" sous la menace de perdre leurs emplois... Ces pratiques policières constituent une discrimination vis-à-vis des femmes, les privant de leur droit à l'éducation et également une discrimination fondée sur la foi et la libre croyance religieuse musulmane dans un pays qui de surcroît est majoritairement musulman...!

Beaucoup de droits se rapportant à la femme tunisienne ont été acquis durant le régime du dictateur Ben Ali. Ce président déchu Ben Ali a instrumentalisé politiquement le thème de " la libération de la femme" pour renforcer son régime de dictature tendant vers un féminisme d'Etat.

D'ailleurs, sous le régime de Ben Ali, la majorité des associations féministes tunisiennes ont soutenu le régime de dictature de Ben Ali, comme :

- " l'Union Nationale de la Femme Tunisienne" (UNFT) créée depuis 1956 et qui était très affiliée au pouvoir de Ben Ali, (actuellement dissoute)

- ou comme l’Organisation de la Femme Arabe (O.F.A) présidée par Leila Ben Ali, l’épouse du Dictateur déchu Ben Ali,

- ou comme la commission femmes du syndicat UGTT, (Union Générale des Travailleurs Tunisiens) noyauté par le parti politique de Ben Ali,

-ou comme l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (A.T.F.D.) crées d'ailleurs sous la bénédiction de Ben Ali en janvier 1989,

- ou comme l'Association de la Femme Tunisienne Pour la Recherche et le Développement (A.F.T.U.R.D.), etc...

Sous le régime de Ben Ali, la grande majorité des féministes militaient au sein du parti de Ben Ali, à savoir " le Rassemblement Constitutionnel Destourien" (R.C.D) ainsi que dans le parti "Ettajdid" présidé par Ahmed Brahim en raison de la présence de Sana Ben Achour, l'ex-présidente de l'Association des Femmes Tunisiennes Démocrates ( A.T.F.D.), au sein du Comité central du parti "Ettajdid". Le parti Ettajdid comportait également parmi ses partisans des intellectuels issus des enseignants universitaires, notamment des professeurs de droit appartenant à l'école de Yadh Ben Achour.

Aujourd'hui, le parti "Ettajdid" a fusionné avec le Parti des Travailleurs Tunisiens ainsi qu'avec des membres du "Pôle Démocratique Moderniste" pour donner naissance à un nouveau parti politique appelé " la voie démocratique et sociale" (Al-Massar) légalisé le 1er avril 2012.

La majorité des féministes tunisiennes ont adhéré actuellement au nouveau parti "Al-Massar" ( la Voie démocratique et sociale) présidé par Ahmed Brahim ainsi que dans le parti de Béji Caïd Essebsi appelé " l"Appel de Tunisie" (Nidaa-Tounès) qui après sa légalisation le 6 juillet 2012 regroupe actuellement des anciens bourguibistes et un nombre très important de militants de l'ancien parti de Ben Ali qui a été dissous, à savoir le "Rassemblement Constitutionnel démocratique" ( R.C.D.) ainsi que certains militants du centre-gauche.

Les associations féministes tunisiennes, en particulier l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (A.T.F.D.), ont toujours demandé la levée des réserves à la Convention Cedaw, demande qui a reçu une réponse favorable en 2011 auprès du gouvernement de Béji Caïd Essebsi, appuyée par son ministre délégué Rafaâ Ben Achour ainsi que par son frère Yadh Ben Achour le président de l'I.S.R.O.R.

Parmi ces associations féministes, il convient de citer :

1 – Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement (AFTURD)

2 – Association des Femmes Juristes

3 – Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)

4 – Commission Égalité

5 –Commission femmes de la Ligue Tunisienne des Droits Humains

6 – Commission femmes de la Section Tunisienne d’Amnistie Internationale

7 – Commission femmes de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens

8 – Collectif Maghreb Egalité 95

9 – Égalité et Parité (association)

10 – Engagement Citoyen (association)

11 – Femmes et Dignité (association)

12 – Forum des Femmes Ttunisiennes (association)

13 – Front des Femmes pour l'Égalité (réseau)

14 – Images et Paroles de Femmes (association)

15 – Ligue des Électrices Tunisiennes (association).

Voici une liste de féministes ayant été membres du Comité directeur de l’A.F.T.D. présidé actuellement par Ahlem Belhaj :

1. Sanaa Ben Achour ; 2. Bochra Belhaj Hmida ; 3. Azza Ghanmi ; 4. Balkis Mechri ; 5. Noura Borsali ; 6. Essia Belhassen ; 7. Halima Jouini ; 8. Khédija Chérif ; 9. Ahlem Belhaj ; 10. Basma Khalfaoui ; 11..Safia Farhat ; 12. Mongia Ben Hassine ; 13. Meriem Frikha ; 14. Monia El Abed ; 15. Najet Yacoubi ; 16. Halima Jouini ; 17. Hédia Jrad ; 18. Nadia Hakimi ; 19. Hafidha Chékir ; 20. Olfa Lamloum ; 21. Rabia Chebli ; 22. Saïda Aoun ; 23. Souad Triki ; 24. Nabila Hamza ; 25. Radhia Dridi ; 26. Leïla Hamrouni ; 27. Habiba Ben Romdhane 28. Dorra Mahfoudh ; 29. Souad Rjeb ; 30. Saloua Guiga ; 31. Raoudha Gharbi ; 32. Héla Abdeljaoued ; 33. Amel Béjaoui ; 34. Mongia Hedfi ; 35. lhem Marzouki ; 36. Bakhta Jmour El Kadhi ; 37.Ahlem Belhaj.

En Tunisie, actuellement la situation des femmes tunisiennes est satisfaisante, particulièrement si on la compare à ce qui se passe dans le reste du monde. Et malgré cela, les associations féministes tunisiennes revendiquent quotidiennement l'application de la Convention Cedaw.

Après la levée du gouvernement tunisien en août 2011 des réserves à la Convention Cedaw, voici ce que les féministes tunisiennes revendiquent aujourd'hui en priorité :

- L'épouse étrangère mariée à un tunisien obtient automatiquement un titre de séjour alors que l'époux étranger marié à une tunisienne n'obtient le titre de séjour que s'il est le père d'un enfant tunisien.

- L'épouse étrangère mariée à un tunisien obtient facilement la nationalité tunisienne alors que l'époux étranger marié à un tunisien n'obtient la nationalité tunisienne que par voie de naturalisation

- La femme tunisienne mariée doit fixer librement en Tunisie son domicile conjugal et peut le quitter librement son domicile conjugal sans le consentement de son mari et suppression de la qualité de l'époux en tant que chef de famille

- la loi tunisienne de 2006 sur l'héritage doit être réformée car selon les féministes tunisiennes cette loi est fondée sur la religion musulmane qui prévoit une part pour la femme et deux parts pour l'homme.

En réalité, les revendications des féministes tunisiennes sont peu importantes car si on compare la situation des femmes tunisiennes avec celles des pays étrangers, y compris les pays occidentaux, on découvre rapidement que la la femme tunisienne bénéficie des droits les plus favorables.

Examinons successivement ces revendications féministes qui se rapportent dans l'ensemble aux questions relatives à la nationalité et à l'héritage.

1- La question de la nationalité tunisienne vis-à-vis des étrangers résidant en Tunisie.

En Tunisie, la femme étrangère qui épouse un tunisien obtient la nationalité tunisienne ( articles 13 et 14 du Code de la nationalité tunisienne) ainsi que l'homme étranger qui épouse une tunisienne en Tunisie, peut demander la nationalité tunisienne à condition que les deux époux résident en Tunisie lors de la demande et il n'est pas nécessaire à l'étranger de justifier d'une résidence de cinq années en Tunisie...( article 20 du Code de la nationalité tunisienne )

Ces mesures d'obtention de la nationalité tunisienne au profit des étrangers par l'effet du mariage en Tunisie sont très permissives si on les compare à la réglementation de certains pays occidentaux comme la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suisse, etc...

L'exemple type est celui qui est rencontré en France. En effet, un étranger en situation irrégulière de séjour en France peut voir son mariage reporté par le Maire afin d'informer le Procureur de la République s'il a connaissance d'un délit ou d'un doute sur l'intention de cet étranger de fonder un foyer.

Si le Procureur de la République ne peut pas s'opposer au mariage en France de l'étranger en situation irrégulière, néanmoins, il peut faire juger cet étranger en situation irrégulière par les juridictions pénales ou peut prendre un arrêté d'expulsion avant la célébration du mariage.

Si cet étranger a été marié avec une française, il faut qu'il soit en situation régulière de séjour mais si le conjoint étranger est en situation irrégulière, le mariage ne lui permet pas d'acquérir la nationalité française.

L'étranger en situation régulière ne peut prétendre à l'obtention d'une carte de résident qu'après avoir passé trois ans de vie commune avec l'épouse française. De même, cet étranger en situation régulière marié à une française ne peut prétendre à l'obtention de la nationalité française qu'après avoir passé quatre années de vie commune avec l'épouse française sans interruption, sous le contrôle régulier et périodique de la Préfecture de Police pour constater la continuité ou non de cette vie commune.

S'il y a rupture de cette vie commune durant ces quatre années qui suivent la date du mariage, le mariage célébré en France est considéré comme un mariage blanc et sera annulé comme si ce mariage n'avait jamais eu lieu.

De même, en France, la régularisation d'un étranger pour l'obtention d'une carte de résident est très difficile à réaliser et un étranger ne peut pas ni séjourner ni travailler sans l'obtention d'une carte de résident, sinon, il serait en situation irrégulière.

Aussi, en France, la demande de naturalisation effectuée par un étranger pour l'obtention de la nationalité française est soumise au respect de certaines conditions parmi lesquelles :

- un séjour régulier en France dépassant cinq ans,

- avoir une situation professionnelle et ne pas être longtemps au chômage,

- être en règle vis-à-vis du paiement de l'impôt,

- ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales dans son pays d'origine et en France,

- n'ayant pas de litiges en suspens, comme le non-paiement de crédits, ou être frappé d'interdits bancaires par la Banque de France, etc...

Le dossier de naturalisation est examiné d'abord durant une année environ par le Ministère de l'intérieur et ensuite par le Ministère des affaires sociales, durant une année également...

D'ailleurs, lors de la signature de la Convention Cedaw, le Gouvernement de la République française a enregistré une déclaration à l'encontre des questions juridiques relatives à la nationalité française de la manière suivante :

"Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du code de la nationalité française."

2- La question de l'héritage en Tunisie.

En ce qui concerne la question de l'égalité en matière d'héritage revendiquée par les féministes tunisiennes, la question de l'héritage en Tunisie est régie par le Code du Statut Personnel par les articles allant de l'article 85 jusqu'à l'article 152 inclus. Les féministes tunisiennes reprochent à la question de l'héritage en Tunisie d'être inégalitaire en étant fondée sur la chariaâ islamique où la femme disposerait d'une part alors que l'homme disposerait de deux parts : ce qui, selon les féministes est contraire à la Convention Cedaw qui dans son article 16 paragraphe 1, alinéa h, dispose :

1. Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

Ce raisonnement est très simpliste car le cas où la femme hérite en Tunisie lors du partage de la succession, en disposant de la moitié de la part de l'homme, ce cas n'est rencontré dans le partage de la succession que dans certains cas limitatifs chez les descendants faisant qu'en réalité, le partage de l'héritage obéit à des règles de division qui font que la part de l'homme ou de la femme peuvent varier selon qu'on est en présence des descendants, des ascendants ou des collatéraux.

D'autre part, les règles de partage des successions varient d'un pays à l'autre et obéissent à des règles complexes qui n'aboutissent pas très souvent à des partages égalitaires... Les pays de l'Est qui sont des chrétiens orthodoxes appliquent des règles successorales qui tiennent compte de la spécificité sociale et traditionnelle de ces pays, comme la Russie, la Pologne, la Bulgarie, l'Ukraine, etc.. Également, les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde qui sont des grands pays ayant des communautés religieuses diverses appliquent également des règles successorales qui tiennent compte de la réalité de ces communautés sur le terrain...

D'ailleurs, un grand nombre de pays qui ne sont pas forcément musulmans ont émis des réserves sur l'application de l'article 16 de la Convention Cedaw qui englobe dans son paragraphe premier, alinéa h, la question de l'héritage, réserves qui épuisent leurs justifications en se fondant sur des considérations sociales, coutumières, voire-même religieuses comme, la Micronésie, la Corée, l'Espagne, Malte, le Brésil, la Suisse, Israël, etc...

A titre d'exemple, Israël qui applique la religion juive selon les préceptes de la Thorah, a émis des réserves en ratifiant la Convention Cedaw, en particulier la réserve suivante :

" L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux dispositions dudit article."

De même, l'Inde en considérant la grande diversité coutumière et religieuse de sa population a fait une déclaration concernant l'application de l'article 16 paragraphe premier de la Convention Cedaw,qui est la suivante :

" i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière "

" ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de niveaux d'alphabétisation."

Examinons alors et à titre d'exemple, comment s'effectue le partage d'une succession à la fois en Tunisie et en France pour un mari qui a été décédé en laissant en vie son épouse, sa fille ainsi que son père et sa mère.

En ce qui concerne le droit successoral français, le partage de la succession s'opère selon un classement par ordre de priorité : c'est ce qu'on appelle la dévolution successorale. A ce sujet, le classement par ordre des héritiers est prévu par l'article 734 du code civil français qui dispose :

« En l'absence de conjoint successible [c'est-à-dire non divorcé ou qui n'a pas renoncé à la succession], les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

1° Les enfants et leurs descendants ;

2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants »

Ceci veut dire qu'en France un mari qui décède et qui laisse en vie son épouse, sa fille ainsi que son père et sa mère, la succession sera partagée en priorité entre son épouse et sa fille qui est sa descendante.

Les autres parents, s'ils peuvent exister, à savoir : le père, la mère du mari décédé ainsi que ses collatéraux, c'est-à-dire ses frères et ses soeurs, ou ses oncles et ses tantes, l'ensemble de ces parents n'auront aucune part dans l'héritage puisque la succession a été partagée intégralement entre les descendants du mari décédé et son épouse qui constituent le premier ordre des héritiers prioritaires. Les ascendants ( père et mère du défunt) ne peuvent avoir des parts d'héritage que si le mari décédé ne laisse pas d'enfants (descendants). De même, les collatéraux du défunt ne peuvent avoir des parts d'héritage qu'en l'absence de descendants et d'ascendants du défunt.

En bref, le droit français de la succession instaure un ordre de partage et chaque ordre exclut du partage les ordres suivants.

Revenons à notre exemple où le mari décédé a laissé en vie son épouse, sa fille, son père et sa mère. Dans ce cas, la succession sera partagée en France de la manière suivante :

1- en ce qui concerne l'épouse :

en présence de sa fille, l'épouse hérite en optant au choix :
- soit de 1/4 en pleine propriété,
- soit de la totalité en usufruit,

2- en ce qui concerne la fille du défunt :
- la fille aura les 3/4 de la propriété au cas où leur maman opte pour le 1/4 en pleine propriété,
- sinon, la fille recueillera la nue-propriété de la succession si sa maman opte pour avoir la totalité de la succession en usufruit.

A titre d'exemple, si la succession consiste dans un champs d'olivier de quatre hectares, si la mère opte pour l'usufruit, elle aura la totalité de la cueillette du fruit de l'olivier et sa fille recueillera la nue-propriété, c'est-à-dire : uniquement le champs d'oliviers de quatre hectares mais sans bénéficier de la cueillette du fruit de l'olivier.

Toutefois, si la mère n'opte pas pour l'usufruit, sa fille recueillera les 3/4 du champs d'oliviers, c'est-à-dire trois hectares, et sa maman recueillera 1/4 du champs d'oliviers soit 1 hectare.

Comme on le constate, les règles juridiques françaises concernant l'héritage ne sont pas aussi égalitaires comme on le laisse croire puisque l'épouse du défunt qui est une femme hérite uniquement 1/4 de la succession ou l'usufruit de cette succession alors que sa fille héritera les 3/4 de la succession soit en propriété ou en nue-propriété. En droit successoral français, l'épouse du défunt n'appartient pas à un ordre précis puisque ses droits résultent de la qualité des héritiers en présence.

Avant la loi française n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le conjoint survivant ( l'épouse ) n'était pas considéré comme héritier et sa vocation dans la succession était seulement d'un quart de la succession en usufruit. Mais la loi française n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions en France, publiée au JORF le 24 juin 2006, a profondément modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en le portant notamment au rang des héritiers. Cependant, malgré cette réforme, l'épouse du défunt reste toujours traitée en France, en situation de manque par rapport aux autres héritiers....

D'autre part, la mère du défunt qui est également une femme n'aura aucune part de l'héritage puisque la succession sera partagée entre l'épouse et sa fille selon l'ordre de priorité prévu par l'article 734 du code civil français. Il en est de même du père du défunt qui n'aura rien du partage de l'héritage.

Voyons selon le droit tunisien des successions, comment sera partagée la succession dans le même cas où le mari décède et laisse en vie son épouse, ses deux filles, son père et sa mère.

Le droit tunisien en matière de succession prévoit l'existence de deux ordres de successibles comme le stipule l'article 89 du Code du statut personnel (C.S.P.), à savoir : les héritiers réservataires et les héritiers agnats (aceb).

- Les héritiers réservataires ( en arabe fardh ) : il s’agit de ceux qui ont droit à des quotes-parts fixées par la loi variant en fonction de la présence et du nombre d’autres héritiers. La succession leur est partagée en priorité.

- Les héritiers agnats ( en arabe aceb ) : ce sont des mâles parents du défunt par les mâles. Ils recueillent le restant de la succession après que les héritiers prioritaires ont eu leurs parts de l'héritage.

En clair, ce qui différencie le droit successoral tunisien au droit successoral français c'est qu'en Tunisie aucun ordre d'héritiers n'exclut un autre ordre d'héritiers, si bien que les descendants, comme les ascendants, l'épouse, le mari et les collatéraux peuvent recueillir ensemble des quotes-parts d'héritage fixées par la loi. Ces héritiers sont précisés par la loi et nommés les héritiers réservataires qui constituent le premier ordre prioritaire des cohéritiers en recueillant en priorité le partage de l'héritage. Ensuite, après l'affectation de l'héritage aux héritiers réservataires, s'il reste un reliquat de la succession, ce reliquat doit être partagé sur les héritiers agnats qui sont déterminés par la loi et qui constituent le deuxième ordre de co-héritiers.

Les héritiers réservataires sont déterminés par l'article 91 du Code du Statut Personnel et sont les suivant :

1°) le père,

2°) le grand-père paternel même s'il est d'un degré supérieur,

3°) le frère utérin et

4°) le mari.

Les bénéficiaires des dites quotes-parts du sexe féminin sont :

1°) la mère,

2°) la grand-mère,

3°) la fille,

4°) la petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un degré inférieur,

5°) la soeur germaine,

6°) la soeur consanguine,

7°) la soeur utérine et

8°) l'épouse.

Quant aux héritiers agnats ( aceb), on classe les héritiers agnats par eux-mêmes et les agnats pour autrui.

Les héritiers agnats par eux-mêmes en six classes et chaque classe selon l'ordre décroissant est la prioritaire et exclut la de l'héritage la classe suivante . Ces héritiers agnats par eux-mêmes sont les suivants :

- 1ère classe : les descendants mâles du de cujus : le fils et les descendants mâles à l’infini.

- 2e classe : le père si le de cujus ne laisse pas de descendant fils ou petit-fils. Dans le cas inverse, il devient fardh et reçoit un sixième de la succession (art. 125 du Code du Statut Personnel)

- 3e classe : l’aïeul paternel, les frères germains et consanguins sont évincés par les descendants des deux sexes (art. 130 et 143bis du Code du Statut Personnel)

- 4e classe : les descendants mâles des frères germains et consanguins reliés au défunt par les mâles uniquement, à l’infini.

- 5e classe : les oncles germains et leurs descendants, prenant rang par ordre de parenté le plus proche ;

- 6e classe : le Trésor (art. 115 du Code du Statut Personnel)

En ce qui concerne le mari décédé qui a laissé en vie son épouse, sa fille, son père et sa mère, le partage de la succession selon le droit tunisien successoral s'effectue de la manière suivante :

- la fille du défunt recueillera la moitié de la succession parce qu'elle est fille unique ( article 103 du C.S.P.),

- l'épouse : recueillera le huitième de la succession, en raison de la présence de sa fille ( article 95 du C.S.P)

- le père recueillera le sixième de la succession, en raison de la présence de la fille du défunt ( article 98 alinéa 1 du C.S.P.),

- la mère recueillera le sixième de la succession, en raison de la présence de la fille du défunt (article 98 alinéa 2 du C.S.P.)

Quant au reliquat de la succession, ce reliquat revient au père qui est héritier agnat en l'absence d'un enfant mâle (article 99 alinéa 2 du Code du Statut Personnel.

Dans l'ensemble, en ce qui concerne le droit français successoral : seules deux femmes, à savoir la fille et sa maman recueilleront la succession alors qu'en ce qui concerne le droit successoral tunisien : trois femmes et un homme recueilleront la succession, à savoir la fille, sa maman qui est l"épouse du défunt, la mère du défunt et son père.

Le droit successoral tunisien tient compte de la situation globale de la famille, ses liens et ses rapports sociaux en prévoyant un partage de l'héritage étendu au maximum à plusieurs ordres, à savoir les descendants, le conjoint survivant, les ascendants, les collatéraux.

Section V- Rappel de certains droits acquis par les femmes tunisiennes depuis 1956 jusqu'à ce jour.

Depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956, voici quelques réalisations en matière des droits de la femme tunisienne qui ont fait l'objet de lois, inscrites dans le Code du Statut personnel (C.S.P.) et qui prouvent que la Convention Cadaw est bien appliquée en Tunisie :

*- abolition en Tunisie de la polygamie et de la répudiation, (Article 18 du C.S.P)

*- Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux ( article 3 du C.S.P.)

*- fixation à dix-huit ans l'âge minimum du mariage ( article 5 du Code du Statut personnel )

*- Au cours du mariage, l'article 23 du C.S.P. (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) a introduit le principe de la réciprocité et de solidarité entre les deux époux. Alors que l'ancien article disposait que la femme doit respecter les prérogatives du mari et lui doit obéissance, cette disposition a été abrogée en juillet 1993 et remplacé par le principe d'entraide des époux dans la gestion du foyer, la bonne éducation des enfants, et les besoins de ces derniers y compris l'enseignement, le voyage ct les actes à caractère financier. La femme n’a plus le devoir d’obéir son mari, mais le mari est toujours considéré comme le « chef de famille» avec la responsabilité de soutenir financièrement sa femme et ses enfants. Également, la femme a le devoir de contribuer au maintien de la famille, si elle a les moyens de le faire

*- Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce (article 38 du C.S.P.)

*- pour la dissolution du mariage, le divorce peut être demandé aussi bien par la femme que par l'homme

*- le divorce ne peut être prononcé que par le Tribunal et doit être précédé auprès du juge de famille, par des tentatives de conciliation portées à trois audiences de conciliation en cas de présence d'enfants mineurs, ( article 32 du C.S.P.),

*- création d'un fonds de la pension alimentaire et de la rente de divorce qui garantit à la femme divorcée, le paiement de cette rente de divorce et pension alimentaire en cas de son non paiement par son mari divorcé. ( article 53 bis du C.S.P. )

Ce fonds a été créé par la loi 1993-0065 du 5 juillet 1993 et dénommé " fonds de la pension alimentaire et de la rente de divorce".

*- Des amendements au Code de la nationalité tunisienne ont permis à la tunisienne mariée à un étranger de transmettre sa nationalité aux enfants nés de ce mariage.

L'amendement n° 93-74 du 12 juillet 1993 apporté au Code de la Nationalité tunisienne a permis à la femme de transmettre son patronyme et sa nationalité à ses enfants sur déclaration conjointe de la mère et du père en permettant ainsi à l'enfant né de mère tunisienne et de père étranger, le droit d'acquérir la nationalité tunisienne sur déclaration conjointe de la mère et du père avant l'âge de 19 ans.

*-L'amendement apporté par la loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010 à l'article 12 du Code de la nationalité tunisienne a prévu l'octroi de la nationalité tunisienne à tout enfant né de père tunisien ou de mère tunisienne, en Tunisie ou à l'étranger; à tout enfant né de mère tunisienne et de père inconnu, sans nationalité ou de nationalité inconnue; et à tout enfant né en Tunisie de mère tunisienne et de père étranger.

En vertu de la loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010 (parue au JORT n° 097 du 03/12/2010),

- Est tunisien l’enfant né d’un père tunisien ou d’une mère tunisienne.

- Sont abrogées les dispositions de l’article 12 du code de la nationalité tunisienne.

- Devient tunisien l’enfant né en dehors de la Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger et qui a atteint l’âge de la majorité à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2010-39 du 26 juillet 2010 portant unification de l’âge de la majorité civile, sous réserve de réclamer la nationalité tunisienne par déclaration au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

La déclaration se fait conformément aux dispositions de l’article 39 du code de la nationalité tunisienne. L’intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du code susvisé.

*- La femme étrangère qui épouse un Tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger. (article 13 du Code de la nationalité tunisienne)

*- La femme étrangère, qui épouse un Tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans ( article 14 du Code de la nationalité tunisienne).

*- En ce qui concerne la naturalisation, celle-ci ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ( article 20 du Code de la nationalité tunisienne),

*- l'étranger marié à une tunisienne peut demander la nationalité tunisienne et il n'est pas nécessaire de justifier d'une résidence habituelle en Tunisie durant cinq années précédant sa demande. Il suffit tout simplement à l'époux étranger et à la tunisienne de résider en Tunisie lors du dépôt de la demande ( article 21 du Code de la nationalité tunisienne)

*- En ce qui concerne la vie professionnelle, la loi n°93-66 du 5 juillet 1993 précise qu'il " il ne peut être fait de discrimination entre l'homme et la femme dans l'application des dispositions du Code "

Ces rappels concernant les réalisations en matière des droits de la femme en Tunisie ne sont pas limitatifs...

L'accès à l'emploi est ouvert à la femme tunisienne aussi bien dans le privé que dans le public où elle est présente comme Magistrate, huissier de justice, avocate, médecin, chauffeur d'autobus, agent de police, chef de gendarmerie, commissaire de police, militaire gradée, infirmière, professeur universitaire, ministre, députée, cadre administratif, institutrice, prof de sport, etc...

La scolarisation des femmes en Tunisie est d'un taux des plus important dans le monde arabo-musulman.

Le projet de la nouvelle Constitution tunisienne a prévu certains articles pour protéger et promouvoir le droit de la femme comme l'article 5 et 7 qui disposent :

Article 5 :
"Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs devant la loi, sans discrimination d'aucune sorte".

Article 7 :
"L'Etat garantit la protection des droits de la femme et la consolidation de ses acquis".

Malgré que l'article 5 affirme l'égalité des droits et devoirs devant la loi, sans discrimination, entre les citoyens ( hommes ) et les citoyennes (femmes), l'article 7 spécifie en plus que l'Etat garantit les droits de la femme, ce qui d'ailleurs parait être comme une inégalité des citoyens devant la loi, formulation qu'on ne trouve guère dans l'ensemble des constitutions du monde. ..

Fait par Mounir Ben Aïcha,
le 26 avril 2013.

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